1. I. - L'allocation est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée.
2. Elle prend effet au 1 er février suivant la date limite de dépôt des listes des candidats retenus par les commissions.
3. Son paiement est effectué par virement bancaire.
4. II. - Pour les signataires mentionnés au 1° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation, le versement de l'allocation cesse à la fin du mois au cours duquel ils obtiennent :
5. 1° Le diplôme d'études spécialisées pour les étudiants de médecine et de pharmacie et les étudiants de troisième cycle long de chirurgie dentaire ;
6. 2° Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire pour les étudiants de troisième cycle court de chirurgie dentaire ;
7. 3° Le diplôme d'Etat de sage-femme ou, à compter de l'année universitaire 2028-2029, le diplôme d'Etat de docteur en maïeutique pour les étudiants de maïeutique.
8. Pour les signataires mentionnés au 2° de l'article R. 631-24 du code de l'éducation, le versement de l'allocation cesse à la fin du mois au cours duquel ils achèvent leur parcours de consolidation des compétences.
9. La date d'obtention des diplômes susmentionnés s'entend comme la date à laquelle l'unité de formation et de recherche, la composante universitaire ou la structure de formation délivre l'attestation de réussite au diplôme.
10. III. - Le versement de l'allocation est suspendu au terme de la durée prévisionnelle du versement, telle que déterminée selon les modalités de l'article 6.
11. Afin de remplir l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation, l'unité de formation et de recherche, la composante universitaire ou la structure de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du même code l'attestation de réussite au diplôme. Dès réception de cette attestation, le montant d'allocation dû au titre de la période entre la date de suspension du versement et la date de délivrance de l'attestation est versé au signataire.
12. Dans le cas où le signataire n'a pas achevé sa formation, le versement reprend le mois suivant la réception de son certificat de scolarité ou de son justificatif d'inscription en parcours de consolidation des compétences pour l'année universitaire en cours. Dès réception du certificat ou du justificatif, le montant d'allocation dû au titre de la période entre la date de suspension du versement et la date de réception du certificat ou du justificatif est versé au signataire.