Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
RattachementTitre II : LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS ET LES MODALITÉS DE SIGNATURE DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000055000494
Texte parentLEGITEXT000055000468
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Les membres des commissions mentionnées à l'article 2 procèdent à une pré-évaluation des candidatures dès leur réception. Cette pré-évaluation peut conduire à un rejet de la candidature avant l'entretien ou à une dispense d'entretien pour une partie des candidats, avec acceptation directe de leur candidature. Toutefois, cette dispense ne peut concerner au maximum que 50 % des candidats. Si un candidat est dispensé de l'entretien individuel ou si sa candidature est rejetée, la décision de dispense ou la décision de rejet est dûment motivée et notifiée au candidat concerné par tout moyen permettant d'en accuser réception.

2. Les autres candidats sont convoqués à un entretien individuel. L'entretien peut se dérouler soit en présentiel, soit à distance, selon les modalités définies par la commission compétente. La convocation à l'entretien est adressée au candidat au moins cinq jours avant la date prévue de l'audition, sauf pour des cas d'urgence.

3. II. - Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Elles peuvent tenir compte de critères sociaux, notamment au regard de l'éligibilité du candidat à une bourse d'enseignement supérieur.

4. Pour la sélection des dossiers, en cas de divergence d'appréciation entre les membres de la commission pour l'inscription ou le classement d'un candidat sur la liste des candidats retenus, la commission procède à un vote à main levée. Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. III. - Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24 du code de l'éducation, la commission procède au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.

6. Les commissions peuvent également établir une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à deux fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.

Deux textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « Titre II : LA PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATS ET LES MODALITÉS DE SIGNATURE DU CONTRAT »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
  • LEGIARTI000055000538 — section « Annexe » — en vigueur depuis le 21 octobre 2026
    « Modalités de versement de l'allocation Le signataire perçoit une allocation mensuelle forfaitaire pendant toute la durée de ses études ou… »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055000494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.