1. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique, de la composante ou de la structure assurant l'une de ces formations publie par tout moyen les listes principales et complémentaires des candidats retenus établies conformément à l'article 3. Il les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article D. 631-24-16 du code de l'éducation et à la ou les agences régionales de santé territorialement compétentes, au plus tard le 15 janvier de chaque année. Ces listes sont valables pour l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
2. A la réception des listes mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité administrative susmentionnée contrôle la conformité des dossiers des candidats retenus et le cas échéant leur propose la signature d'un contrat d'engagement de service public. Les contrats ouverts sont proposés aux candidats classés par ordre de mérite, dans la limite du nombre fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
3. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1 du code de l'éducation, l'autorité administrative susmentionnée propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
4. Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception son contrat pour procéder à sa signature dématérialisée sur le portail de téléservice mis à disposition par l'autorité administrative susmentionnée.
- LEGIARTI000055000540 — section « Annexe » — en vigueur depuis le 21 octobre 2026
« Conditions et modalités de suspension du contrat 4.1. Signataire en cours de formation Le signataire d'un contrat d'engagement de service… »