Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
RattachementTitre VIII : LA RÉSILIATION DU CONTRAT
IdentifiantLEGIARTI000055000520
Texte parentLEGITEXT000055000468
Référencearticle 16 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - L'indemnité prévue au 1° du II de l'article R. 631-24-16 du code de l'éducation se compose de la somme des allocations nettes perçues par le signataire depuis la signature du contrat.

2. II. - Le montant de la pénalité mentionnée au 2° du II du même article est déterminé comme suit :

3. 1° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient avant l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou au cours du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 200 euros par mois de perception de l'allocation et ne peut être inférieur à 6 000 euros. Cette pénalité n'est pas due pour les étudiants qui ont dépassé le nombre de redoublements autorisés dans leur cursus de formation ou qui ne peuvent plus s'inscrire aux épreuves d'accès au troisième cycle des études de médecine ;

4. 2° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient après l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou à l'issue du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 20 000 euros.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055000520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.