1. I. - L'indemnité prévue au 1° du II de l'article R. 631-24-16 du code de l'éducation se compose de la somme des allocations nettes perçues par le signataire depuis la signature du contrat.
2. II. - Le montant de la pénalité mentionnée au 2° du II du même article est déterminé comme suit :
3. 1° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient avant l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou au cours du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 200 euros par mois de perception de l'allocation et ne peut être inférieur à 6 000 euros. Cette pénalité n'est pas due pour les étudiants qui ont dépassé le nombre de redoublements autorisés dans leur cursus de formation ou qui ne peuvent plus s'inscrire aux épreuves d'accès au troisième cycle des études de médecine ;
4. 2° Lorsque le défaut d'exécution ou la dénonciation à l'origine de la rupture intervient après l'obtention du diplôme mentionné au II de l'article 8 ou à l'issue du parcours de consolidation des compétences, le montant de la pénalité est fixé à 20 000 euros.