Arrêté du 16 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2026.

TexteArrêté du 16 octobre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000055000536
Texte parentLEGITEXT000055000468
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →

1. Engagements du signataire

2. Prénom/NOM du signataire s'engage à respecter les dispositions règlementaires prévues par le code de l'éducation et par l'arrêté du [DATE] 2026.

3. Le signataire s'engage à poursuivre et achever ses études de [INDIQUER LA FILIÈRE]/son parcours de consolidation. L'agence régionale de santé territorialement compétente s'assure de ce respect de l'obligation de formation.

4. Il s'engage à communiquer son certificat de scolarité à l'Agence de services et de paiement, et ce à chaque nouvelle rentrée universitaire, afin de justifier de la poursuite de sa formation. De même, il s'engage à communiquer à l'Agence de services et de paiement tout changement de son état-civil, de son parcours de formation, de son lieu d'études ou de son domicile.

5. Il s'engage également à ne pas conclure d'autres contrats de même nature notamment avec un établissement de santé, un établissement médico-social ou une collectivité territoriale.

6. Le signataire s'engage, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences et pendant la durée de son engagement, à exercer une activité de soins dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique et :

7. - dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9 ou L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;

8. - dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.

9. Le signataire peut demander à l'agence régionale de santé à bénéficier, au terme de sa formation ou de son parcours de consolidation, d'un report d'installation ou de prise de fonctions auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, dans les conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté susmentionné. Le report est de droit en cas de congés liés à la maladie ou à la parentalité.

10. Dans une période d'un an précédant la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation, le signataire choisit son futur lieu d'exercice dans les conditions prévues à l'article 13 de l'arrêté susmentionné. Il peut ensuite demander à changer de lieu d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 14 du même arrêté. Le non-respect des conditions prévues à ces deux articles peut aboutir à la résiliation du contrat.

11. Le signataire s'engage par ailleurs à informer l'Agence de services et de paiement de tout changement dans ses modalités d'exercice, notamment en cas d'évolution de sa quotité de travail.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055000536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.