Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 octobre 2026 (version du 21 octobre 2026)Légifrance →
1. Durée de l'engagement
2. La durée prévisionnelle de l'engagement est de [NOMBRE] mois à compter de la date de prise d'effet du contrat.
3. En cas d'allongement de la durée d'études, de suspension du contrat ou de report de l'installation ou de la prise de fonctions, cette durée est mise à jour.
4. Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps d'exercice non réalisé.
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