Décret n°2026-978 du 21 octobre 2026 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-978 du 21 octobre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000055010837
Texte parentLEGITEXT000055010817
RéférenceAnnexe du décret n°2026-978 du 21 octobre 2026 (version du 24 octobre 2026)Légifrance →

1. RÉSOLUTION 2025-I-8 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE SOURCES D'ÉNERGIE ALTERNATIVES EN NAVIGATION INTÉRIEURE - MÉTHANOL ET ACCUMULATEURS PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE (ARTICLE 8.14) ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, 2.06, 3.29, 6.28, 7.01, 7.08, 8.11, 8.12, 8.13, 15.07, ANNEXES 3, 7 et 13), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 JUIN 2025

2. 1. La Déclaration ministérielle de Mannheim du 17 octobre 2018 intitulée « 150 ans d'existence de l'Acte de Mannheim - Un levier pour une navigation rhénane et intérieure dynamique » appelle à son paragraphe quatre « la CCNR, afin d'améliorer encore la durabilité environnementale de la navigation intérieure, le soin de développer une feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % et les émissions polluantes d'au moins 35 % d'ici 2035 par rapport à 2015, [et, ] autant que possible, mettre un terme aux émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants d'ici 2050 ».

3. 2. Dans ce contexte, la CCNR a adopté en décembre 2021, la feuille de route de la CCNR pour la réduction des émissions de la navigation intérieure d'ici 2050. Partant, il s'agit d'un instrument essentiel pour la mise en place de la transition énergétique. En pratique, cela nécessite l'utilisation de sources d'énergies alternatives exemptes de carbone ou neutres en carbone. Outre la disponibilité générale de ces sources d'énergie alternatives, la condition préalable à leur utilisation en navigation intérieure est que la réglementation pertinente autorise leur utilisation et que soient créées des conditions cadres suffisantes pour garantir la sécurité de leur utilisation.

4. 3. L'introduction du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible dans la navigation rhénane a montré que les prescriptions techniques, les règles d'exploitation et celles applicables au personnel de bord doivent être complétées afin de créer les conditions juridiques nécessaires à une utilisation sûre de sources d'énergie alternatives. Ces compléments doivent en outre être apportés simultanément, afin d'éviter l'apparition de lacunes dans la réglementation. Des conditions générales fiables assurent en outre la sécurité des investissements pour les exploitants de bateaux.

5. 4. L'objectif de cette résolution est d'élaborer un cadre réglementaire pour l'exploitation sûre des bateaux, c'est-à-dire des règles de police pour permettre l'utilisation de certaines sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. A ce titre, le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) 2025/1 qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2026 a défini les prescriptions techniques applicables aux bâtiments utilisant du méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Sur la base de l'expérience acquise sur le Rhin au travers des dérogations accordées par la CCNR aux projets pilotes innovants, il est désormais possible d'élaborer des règles de police générales pour l'utilisation sûre de ces deux sources d'énergie alternatives.

6. Partant, le Comité du règlement de police propose d'établir un nouveau cadre réglementaire pour garantir un haut niveau de sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane. A ce titre, il est nécessaire de mettre à jour le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), afin de soutenir le développement durable de la navigation intérieure et en particulier l'utilisation du méthanol et des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

7. 5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.

8. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

9. Ces modifications visent à adapter le RPNR, afin d'établir un cadre réglementaire moderne et sûr pour l'utilisation de certaines sources d'énergie alternatives sur le Rhin, à savoir le méthanol et les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

10. Les besoins qui justifient les modifications du RPNR sont détaillés ci-après pour permettre d'établir des exigences uniformes en matière de police.

11. a) Article 1.01 - Définitions

12. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est-à-dire prescrire et interdire. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.

13. L'objectif est de mettre en cohérence les termes et les définitions pour le conducteur qui est le principal destinataire du RPNR. En conséquence, l'adaptation du RPNR aux sources d'énergie alternatives (méthanol, accumulateurs) implique de clarifier les termes et d'insérer des définitions claires. Pour autant, il n'a pas été jugé nécessaire de renvoyer systématiquement à l'ES-TRIN, mais de définir dans le RPNR les termes les plus utilisés, afin d'assurer une cohérence pleine et entière du RPNR. Ces définitions proviennent pour certaines de la dernière édition 2025/1 de l'ES-TRIN. L'ajout de ces termes et définitions dans le RPNR permet d'éviter tout malentendu et de réduire les incohérences. Enfin, définir le terme « source d'énergie alternative » permet de simplifier la rédaction de plusieurs prescriptions communes aux différentes sources d'énergie en évitant de les lister à chaque fois.

14. L'harmonisation de la terminologie améliore aussi la qualité de la réglementation, à savoir sa clarté, son intelligibilité et son efficacité. Cette harmonisation intégrale de la terminologie renforce la sécurité juridique du RPNR, dans ses trois versions linguistiques. L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.

15. b) Article 2.06 - Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)

16. Chaque source d'énergie alternative (GNL, méthanol, accumulateurs) présente des risques différents, qu'il est crucial de connaître au préalable lors de situations d'urgence. En effet, il est important qu'en cas d'accident, les services de secours puissent savoir, avant d'intervenir sur le bâtiment, qu'il s'agit d'un bâtiment utilisant du méthanol et/ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh puisque les techniques et le matériel d'intervention seront différents. En pratique, cette marque d'identification permet donc d'informer les services de secours et forces de police à proximité en cas d'accident.

17. Cette marque d'identification est complémentaire de l'obligation d'annonce par voie électronique visée à l'article 12.01 du RPNR. Ainsi la centrale de secteur pourra également informer les services de secours et forces de police si un système de GNL, un système de méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh sont à bord.

18. Partant, il est proposé de reprendre les pictogrammes prévus par la norme ISO 17840-4 : 2018 qui sont déjà appliqués dans le domaine routier. Notons que, l'Accord concernant l'adoption de Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements, en date du 20 Mars 1958 à Genève reprend depuis 2022 les pictogrammes de la norme ISO 17840-4 : 2018. En revanche, pour améliorer la lisibilité seuls les pictogrammes correspondant aux combinaisons de sources d'énergie les plus vraisemblables en navigation intérieure ont été directement reprises dans le RPNR.

19. L'utilisation des pictogrammes de la norme précitée permet de mettre en place un marquage uniforme des sources d'énergie utilisées, quel que soit le mode de transport. Cela permet de faciliter l'intervention rapide et sûre des services de secours. Cela permettra d'adopter une information standardisée pour les services de secours dans toute l'Europe.

20. La norme ISO 17840-4 : 2018 est utilisée dans différents pays et modes de transport. Son utilisation est préconisée par le Comité technique international de prévention et d'extinction de feu (CTIF). Elle contribue également à une meilleure acceptabilité puisque le marquage est déjà connu car il est utilisé sur les camions et bus.

21. De plus, l'information sur la source d'énergie alternative peut être utile aux autres bâtiments qui ont l'obligation de porter assistance en vertu de l'application de l'article 1.16 du RPNR. Les sources d'énergie alternatives présentent des risques spécifiques et il est important que les personnes qui portent assistance ou secours ne soient pas mises en danger (par exemple : les vapeurs de méthanol sont très toxiques).

22. Concernant ces caractéristiques, la marque d'identification doit :

23. - être placée à des endroits appropriés et bien visibles ;

24. - être placée au moins sur les deux côtés, à l'arrière du bâtiment et sur le toit de la timonerie, ou à défaut à un autre endroit bien visible de haut. L'objectif est que la marque d'identification soit visible à une distance sûre et à 360 degrés, ce qui permet l'utilisation de drones pour les de services de secours et forces de police ;

25. - être rétroréfléchissante. Cette solution est jugée plus adéquate par les services de secours qu'un éclairage spécifique la nuit ;

26. - avoir une taille appropriée qui tient compte de la longueur du bâtiment. Ainsi la taille minimale du panneau pour des menues embarcations est de 20 x 15 cm alors qu'elle est de 60 x 45 cm pour les autres bâtiments. La dimension 20 × 15 cm a été retenue car elle est également utilisée dans le domaine routier.

27. Les bâtiments qui ont déjà un système de GNL à bord seront donc obligés de changer leur marque. Pour leur laisser suffisamment de temps, le chiffre 5 de l'article 2.06 est inséré pour leur permettre de bénéficier d'une période de transition c'est à dire jusqu'au 1er décembre 2027 pour arborer la nouvelle marque d'identification.

28. c) Article 3.29 - Protection contre les remous (Annexe 3 : croquis 58)

29. L'adaptation du RPNR implique également d'adapter la signalisation des bâtiments ou convois utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion, lors de l'avitaillement ou lors de l'opération de remplacement d'un réservoir interchangeable. L'objectif est d'autoriser les bâtiments ou convois à utiliser la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1, du RPNR, à savoir les feux rouge et blanc de nuit et les pavillons rouge et blanc de jour. Cette signalisation est limitée aux opérations d'avitaillement ou de remplacement d'un réservoir interchangeable.

30. En pratique, il s'agit de protéger le bâtiment ou le convoi des remous d'autres bâtiments, ce qui implique pour les autres bâtiments de garder des distances avec le bâtiment ou le convoi en cours d'avitaillement ou lorsqu'une opération de remplacement d'un réservoir interchangeable est en cours.

31. d) Article 6.28 - Passage aux écluses

32. L'adaptation du RPNR pour que l'exploitation des bâtiments et convois qui utilisent des sources d'énergie alternatives en navigation intérieure présente le même niveau de sécurité que celui des bâtiments et convois utilisant du gazole, implique d'actualiser les prescriptions en matière d'éclusage. En effet, les écluses sont des milieux confinés. La gestion d'un incendie ou d'une fuite de vapeur toxique ou inflammable est davantage complexe dans une écluse, et augmente également les risques pour des bâtiments ou convois éclusés en même temps.

33. Il est donc nécessaire de s'assurer que pendant l'éclusage, il ne peut y avoir :

34. - pour le méthanol, de rejet de méthanol qui peut se traduire par des vapeurs toxiques ou des flammes en cas de présence d'une source incandescente ;

35. - pour les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh, un emballement thermique, qui peut être à l'origine d'un incendie.

36. A titre d'exemple, il ne doit pas y avoir avant d'entrer dans l'écluse de surpression (cas du gaz naturel liquéfié (GNL)) ou une température plus élevée que la normale par exemple dans les accumulateurs ou dans les piles à combustible. De même, cette situation ne doit a priori pas se produire pendant l'éclusage.

37. L'éclusage individuel n'est a priori pas nécessaire pour les bâtiments ou convois utilisant du méthanol, du GNL ou des accumulateurs car les zones dangereuses ne s'étendent pas au-delà du périmètre de la coque du bâtiment ou convoi. Une flamme ou une étincelle sur un autre bâtiment ne présente donc pas de risque pour le bâtiment utilisant une source d'énergie alternative. Un éclusage indépendant n'a pas été jugé nécessaire par les groupes d'experts consultés spécifiquement sur ce point. En conséquence, des situations mixtes d'éclusage (un bateau conventionnel et un bateau utilisant du méthanol) peuvent exister. Partant, les bâtiments peuvent être éclusés de manière simultanée.

38. Toutefois, l'ES-TRIN n'interdit pas la construction de bâtiments où les zones dangereuses s'étendent au-delà du périmètre de la coque du bâtiment ou convoi c'est-à-dire où les zones vont au-delà de la surface verticale qui suit le périmètre de la coque du bateau. Si ceci est le cas, le conducteur doit informer le personnel de l'écluse en temps utile, avant d'entrer dans l'écluse. Il doit également indiquer la distance minimale entre son bâtiment ou convoi et un autre bâtiment. Au besoin, en fonction des dimensions de l'écluse, il doit être éclusé seul. La distance minimale à respecter figure dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN.

39. e) Article 7.01 - Principes généraux pour le stationnement

40. En ce qui concerne les règles de stationnement, il n'y a pas par principe de distances de sécurité à observer pour un bâtiment utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion (méthanol, accumulateurs) sauf, si cela ressort de l'évaluation des risques visée à l'article 30.04 de l'ES-TRIN. Les distances à respecter figurent dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. Si une distance est à respecter avec les autres bâtiments, alors ce bâtiment ou convoi doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à proximité conformément à l'article 3.33 du RPNR, la distance étant celle mentionnée dans le manuel d'exploitation.

41. f) Article 7.08, chiffre 3 - Garde et surveillance

42. L'article 7.08 du RPNR prescrit pour certains bâtiments dans des cas de figure précis une garde opérationnelle et dans tous les cas une surveillance. Ainsi, le chiffre 3 relève qu'une garde opérationnelle n'est pas nécessaire, lorsque aucun combustible (GNL, méthanol) n'est consommé ou qu'aucun accumulateur n'est en service ou en cours de chargement et que les données d'exploitation peuvent être surveillées à distance. Dans ce cas, une surveillance à distance est possible en remplacement d'une garde opérationnelle, sous réserve qu'elle soit assurée par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et possédant des connaissances suffisantes.

43. g) Article 8.11 - Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible

44. L'utilisation du méthanol en navigation intérieure présente des risques spécifiques notamment pendant l'avitaillement, c'est-à-dire le transfert de liquide ou de gaz. Les prescriptions applicables à l'avitaillement en méthanol ont été très largement inspirées par celles applicables à l'avitaillement en gaz naturel liquéfié. Ces prescriptions sont un aspect majeur de l'adaptation du RPNR pour autoriser l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. Cela porte d'une part, sur les aspects de sécurité à bord des bâtiments et d'autre part, sur l'obligation de vigilance du conducteur.

45. Partant, les chapitres 8 et 15 du RPNR sont concernés par cette adaptation. Il est envisagé de regrouper les dispositions concernant le GNL et le méthanol dans un seul article, à savoir l'article 8.11.

46. h) Article 8.12 - Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

47. Pour tenir compte des spécificités des opérations de remplacement des réservoirs interchangeables à bord de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol, il est nécessaire d'introduire des dispositions particulières dans le RPNR. En effet, le remplacement d'un réservoir contenant du combustible ne génère pas les mêmes risques qu'un avitaillement. Partant, il est jugé nécessaire d'introduire un nouvel article 8.12 à cet effet. Cet article interdit notamment l'opération de remplacement en cours de voyage ou pendant l'embarquement et le débarquement des passagers. Il rappelle également l'interdiction de fumer à bord au cours de l'opération de remplacement et renvoie au manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN pour des mesures supplémentaires.

48. i) Article 8.13 - Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord

49. La propulsion n'est pas une installation comme les autres. En effet, sans propulsion sur une voie d'eau comme le Rhin le bâtiment n'est plus manœuvrable. C'est donc un équipement essentiel dans la sécurité de la navigation intérieure.

50. Parmi les risques des propulsions utilisant du gazole, on retrouve les problèmes de défaillance de l'alimentation en combustible, de défaillance du moteur ou encore d'un incendie en salle des machines. La surveillance du bon fonctionnement du moteur et du niveau de combustibles dans les réservoirs est réalisée en timonerie (voir articles 7.04, chiffre 4 et 8.05, chiffre 13, de l'ES-TRIN). Le conducteur a donc finalement assez peu de surveillance à réaliser compte tenu de la robustesse de ces propulsions utilisant du gazole. Ceci explique que le RPNR actuel ne contient pas de dispositions particulières concernant l'arrêt d'urgence et la remise en service.

51. Les sources d'énergie alternatives sont plus complexes en matière de stockage et pour les convertisseurs énergétiques (ex. piles à combustibles combinées avec des accumulateurs). Le nombre de disfonctionnements potentiels est donc plus important ce qui explique la présence de nombreuses alarmes. Ainsi, avant d'arriver à une situation hors de contrôle (emballement thermique ou émission de gaz toxiques), plusieurs alarmes se seront activées et il est important que le conducteur y réagisse de façon appropriée. Le premier retour d'expérience des projets pilotes a montré de nombreuses pannes de piles à combustible. Par ailleurs, les sources d'énergies alternatives peuvent nécessiter des arrêts d'urgence automatiques (ex. si une fuite est détectée dans une tuyauterie ou une salle des machines). Il est important que le conducteur et/ou l'équipage prenne les précautions d'usage pour la remise en service (ex. trouver l'origine de la fuite, ventiler pour éviter une atmosphère explosive ou toxique). L'identification de l'origine des fuites ayant conduit à l'arrêt et la purge les liquides ou vapeurs toxiques ou explosives permet de garantir un haut niveau de sécurité.

52. Compte tenu de la complexité de ces systèmes utilisant des sources d'énergie alternatives, l'ES-TRIN a été complété avec un manuel d'exploitation pour garantir la bonne exploitation du bâtiment en fonctionnement courant, mais aussi des instructions de sécurité (contenues dans le dossier de sécurité) pour les situations critiques (voir l'article 30.05 de l'ES-TRIN). Ces deux documents doivent fournir au conducteur les informations nécessaires pour qu'il exploite le système en sécurité et réagisse de manière appropriée notamment en cas de disfonctionnement. En effet, la tentation pourrait être grande d'ignorer une alarme car le système va continuer à fonctionner ou de simplement éteindre et rallumer le système. Dans le premier cas, le risque existe d'atteindre un point de non-retour et dans le second cas cela peut conduire à dégrader le système qui va dysfonctionner car les procédures ne sont pas respectées.

53. Le RPNR n'oblige pas le conducteur à avoir l'ES-TRIN à bord du bâtiment faisant route. La conformité du bateau aux prescriptions se traduit par un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union qui doit être à bord. Il n'est donc pas possible de partir du principe que le conducteur de bateau connaît l'ES-TRIN.

54. Cette nouvelle disposition vise à assurer une remise en service sûre du système. Dans ce contexte, une nouvelle disposition générale est introduite au chapitre 8 du RPNR par un nouvel article 8.13. L'objectif est de rappeler au conducteur sa responsabilité, en cas d'arrêt d'urgence et de remise en service, de respecter les instructions et mesures figurant dans le dossier de sécurité. Cette disposition générale a pour objectif d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation. A noter que pour un bâtiment ayant des accumulateurs à bord en complément ou non d'un moteur fonctionnant au gazole, le dossier de sécurité n'est pas obligatoire.

55. j) Article 8.14 - Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord

56. Un bâtiment ayant un système de méthanol installé à bord ou doté d'une installation d'accumulateurs présente des risques particuliers dont l'utilisation nécessite des compétences particulières. Aussi, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord dispose des compétences appropriées. A ce jour et contrairement aux bâtiments ayant un système de GNL à bord, aucune attestation particulière n'est exigée pour limiter la charge administrative. De même, la façon de démontrer ces compétences ou même leur contenu n'est pas défini.

57. En ce sens, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord connaisse les risques particuliers liés à l'utilisation de ces sources d'énergie alternatives pour garantir une navigation sûre.

58. Un renvoi est fait aux lignes directrices du CESNI qui sont une des sources possibles pour lister les compétences nécessaires.

59. k) Article 15.07 - Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : croquis 62)

60. L'avitaillement, c'est-à-dire le transfert de liquide ou de gaz est un aspect majeur de l'adaptation du RPNR pour autoriser l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. Cela porte d'une part, sur les aspects de sécurité à bord des bâtiments et d'autre part, sur l'obligation de vigilance du conducteur. Partant, les chapitres 8 et 15 du RPNR sont concernés par cette adaptation.

61. L'essentiel des prescriptions applicables au GNL ont été reprises pour le méthanol sauf quand cela n'avait pas de sens car les conditions de pression et de température sont celles de l'air ambiant pour le méthanol. Ainsi une liste d'avitaillement a été prévue compte tenu des risques de toxicité et du caractère inflammable du méthanol. Notons que le fait que la flamme de méthanol ne soit pas visible est un risque supplémentaire.

62. A noter que la signalisation de l'interdiction de faire des remous à proximité d'un bâtiment en cours d'avitaillement (article 15.07, chiffre 8, lettre b)) a été modifiée car le renvoi au panneau A.9 posait des difficultés juridiques : l'utilisation de ce panneau est réservée aux autorités compétentes. La signalétique à mettre en place est à présent celle prévue à l'article 3.33.

63. l) Annexe 7 (A.9 Interdiction de créer des remous)

64. Au vu de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre b), du RPNR, il convient également de modifier l'indication figurant à l'annexe 7 pour la signalisation A.9 du RPNR.

65. m) Annexe 13 - Liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

66. L'article 1.10 du RPNR renvoie à l'annexe 13 qui dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. Cette liste exhaustive reprend également des documents qui sont exigés par d'autres règlementations, tel que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et l'ES-TRIN. L'objectif recherché est également d'assurer la cohérence entre le RPNR, le RVBR et plus particulièrement l'ES-TRIN. L'annexe 13 est complétée pour prescrire la présence à bord de documents spécifiques requis par l'ES-TRIN pour les bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives.

67. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

68. Des alternatives sont possibles pour plusieurs modifications du RPNR proposées en annexe.

69. - La définition de la marque d'identification peut faire l'objet de plusieurs variantes. Ainsi, une marque d'identification ad hoc aurait pu être développée, mais ceci ne participe pas à l'harmonisation globale entre les modes de transport et rend l'identification par les services de secours plus complexe. Une autre alternative serait de faire figurer la marque d'identification sur les réservoirs à combustible. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les réservoirs à combustible peuvent aussi se trouver sous le pont. Par ailleurs, la hauteur des lettres pourrait être significativement plus grande que les 20 cm prévus (de l'ordre de 1 mètre). Toutefois, l'objet de cette signalisation est d'informer les personnes devant monter à bord que ce bâtiment utilise une source d'énergie alternative. La taille de 1 mètre est donc trop grande pour cet objectif. Cette taille risquerait également de susciter inutilement l'inquiétude des riverains de la voie d'eau comme cela a pu être constaté. Cette même crainte n'existe pas lorsqu'il s'agit de bâtiments transportant des matières dangereuses.

70. - De même, il serait envisageable que la présence d'une garde à bord pour un bâtiment en stationnement consommant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible ou pendant le chargement des accumulateurs d'une capacité supérieure à 500 kWh ne soit pas requise. L'alternative serait de prescrire, conformément à la rédaction actuelle de l'article 7.08 du RPNR, une surveillance. Cette alternative n'a pas été retenue suite à un échange au sein du groupe de travail CESNI/PT. En effet, en cas d'augmentation de la pression dans le réservoir à combustible, du gaz naturel serait rejeté dans l'atmosphère par la soupape de surpression. D'une part, ce rejet doit être évité car le gaz naturel contient essentiellement du méthane, un gaz à effet de serre. D'autre part, en cas de dysfonctionnement de la soupape de surpression ou du système de GNL, des risques pour les personnes et l'environnement, ou le bâtiment lui-même ne pourraient être exclus. De la même façon, en cas de disfonctionnement du système de méthanol, des vapeurs toxiques pourraient être libérées. Enfin, un emballement thermique pourrait survenir pour les accumulateurs. Aussi, le groupe d'experts a préconisé la présence d'une garde à bord. Une surveillance est en revanche possible lorsque plusieurs conditions sont réunies : lorsque du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol n'est pas consommé comme combustible ou que les accumulateurs ne sont pas en service et lorsque les données de fonctionnement sont surveillées à distance, le groupe d'experts a estimé que la garde à bord n'est pas nécessaire si de surcroît, la surveillance est effectuée par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et disposant des connaissances nécessaires.

71. - A ce stade, des compétences particulières sont demandées pour un seul membre d'équipage à bord. Une alternative aurait été que l'ensemble des membres d'équipage en dispose. Cette alternative a été exclue dans ce projet pour tenir compte du manque de main d'œuvre et de la difficulté de trouver du personnel disposant de ces compétences en cas de remplacement non prévu d'un membre de l'équipage (exemple : maladie).

72. Conséquences desdites modifications

73. En vue d'établir un cadre réglementaire harmonisé et moderne pour l'utilisation de sources d'énergie alternatives, à savoir le méthanol et les accumulateurs sur le Rhin, de nombreuses modifications du RPNR sont prévues.

74. a) Article 1.01 - Définitions

75. L'article 1.01 du RPNR concernant les définitions est modifié comme suit :

76. - La lettre ad) qui définit le terme « système de GNL » est modifiée pour aligner les trois versions linguistiques du RPNR.

77. - La lettre aj) est ajoutée pour définir le terme « source d'énergie alternative ».

78. - La lettre ak) est ajoutée pour définir le terme « système de méthanol ».

79. - La lettre al) est ajoutée pour définir le terme « accumulateur ».

80. - La lettre am) est ajoutée pour définir le terme « pile à combustible ». Cette définition reprend la définition de l'ES-TRIN 2025/1 (annexe 8, définition 1.3.4).

81. - La lettre an) est ajoutée pour définir le terme « réservoir interchangeable ». Cette définition reprend la définition de l'ES-TRIN 2025/1 (annexe 8, définition 1.1.19).

82. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

83. b) Article 2.06 - Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)

84. L'article 2.06 du RPNR est modifié comme suit :

85. - L'article 2.06, chiffre 1, est modifié pour introduire le terme « source d'énergie alternative ».

86. - L'article 2.06, chiffre 2, est modifié pour renvoyer à la norme ISO 17840-4 : 2018.

87. - L'article 2.06, chiffre 3, est modifié pour préciser les tailles de la marque en fonction du type de bâtiment.

88. - L'article 2.06, chiffre 4, est modifié notamment pour introduire le caractère rétroréfléchissant de la marque.

89. - L'article 2.06, chiffre 5, est inséré pour permettre aux bâtiments ayant déjà un système de GNL à bord de bénéficier d'une période de transition plus longue, jusqu'au 1er décembre 2027 pour arborer la nouvelle marque d'identification (voir l'annexe 3, croquis 66 du RPNR).

90. Le titre de l'article 2.06 ayant été modifié, le sommaire doit également être adapté.

91. L'annexe 3 du RPNR porte sur la signalisation des bâtiments et doit être modifiée comme suit :

92. - Le croquis 66 est modifié pour faire référence au pictogramme de la norme ISO 17840-4 : 2018 pour les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme source d'énergie alternative, et du gazole.

93. - Un nouveau croquis 67 est créé pour identifier les bâtiments utilisant le méthanol comme source d'énergie alternative, et du gazole.

94. - Un nouveau croquis 68 est créé pour identifier les bâtiments utilisant le méthanol et des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative.

95. - Un nouveau croquis 69 est ajouté pour identifier les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative.

96. - Un nouveau croquis 70 est inséré pour identifier les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative, et du gazole.

97. Ces amendements entraînent un coût additionnel pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

98. En pratique, il s'agit d'un investissement initial pour l'achat des panneaux qui s'élève à une centaine d'euros par bâtiment à comparer avec le coût d'un système de méthanol ou d'accumulateurs qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il convient aussi de prendre en compte le coût du remplacement du panneau GNL par le nouveau panneau. Actuellement, une trentaine de bâtiments utilisant du GNL naviguent dans les Etats membres de la CCNR. Ils devraient remplacer leurs panneaux. A l'article 2.06, le chiffre 5 est inséré pour leur laisser un temps supplémentaire pour procéder aux remplacements. Ces bâtiments valent souvent plusieurs millions d'euros à comparer avec le coût pour quelques panneaux. En résumé, au vu du coût que représente la construction d'un nouveau bateau ou la transformation d'un bâtiment existant, les investissements supplémentaires que représentent les panneaux prévus par l'amendement au RPNR ne sont donc pas significatifs.

99. Enfin, en cas d'accident, l'obligation d'annonce par voie électronique et la marque d'identification permettront aux autorités et aux services de secours de localiser rapidement le bâtiment et d'être informées des sources d'énergie alternatives avant de monter à bord.

100. c) Article 3.29 - Protection contre les remous (Annexe 3 : croquis 58)

101. L'article 3.29, chiffre 2, du RPNR est modifié par l'insertion d'une nouvelle lettre c).

102. Cet amendement entraîne un coût additionnel pour la profession et le coût pour les administrations est limité. En pratique, le coût est limité à l'achat de l'équipement prescrit à l'article 3.29, chiffre 1, du RPNR, à savoir les feux rouge et blanc et le pavillon rouge et blanc.

103. d) Article 6.28 - Passage aux écluses

104. L'article 6.28 du RPNR est modifié comme suit :

105. - L'article 6.28, chiffre 10, du RPNR est modifié par l'insertion d'une disposition nouvelle qui porte sur les rejets potentiels de vapeur toxique ou inflammable, ce qui comprend le GNL, mais également le méthanol et les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

106. - L'article 6.28, chiffre 11, du RPNR est modifié pour faire référence aux distances de sécurité à respecter, selon les résultats de l'évaluation des risques qui pourraient faire apparaître des exigences relatives à l'éclusage et qui sont consignées dans le manuel d'exploitation. En conséquence, la disposition de l'actuel chiffre 11 est renumérotée et devient le chiffre 12.

107. - L'actuel chiffre 12 est renuméroté et devient le chiffre 13.

108. - L'actuel chiffre 13 est renuméroté et devient le chiffre 14.

109. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

110. e) Article 7.01 - Principes généraux pour le stationnement

111. L'article 7.01 concerne les principes généraux pour le stationnement. L'article 7.01 est modifié par l'ajout d'un nouveau chiffre 6. Par principe, les bâtiments utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion ne doivent pas respecter une distance de sécurité avec d'autres bâtiments lors de l'amarrage et du stationnement, sauf si cela ressort de l'analyse de risque spécifique au bâtiment et que cela est mentionné dans le manuel d'exploitation.

112. L'amendement à l'article 7.01 du RPNR n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession mais en pratique ceci peut générer des difficultés compte tenu du nombre limité d'aires de stationnement.

113. f) Article 7.08, chiffre 3 - Garde et surveillance

114. L'article 7.08 qui porte sur la garde et la surveillance doit être modifié comme suit :

115. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre a), est modifié pour préciser qu'une garde n'est pas nécessaire en l'absence de consommation de gaz naturel liquéfié ou de méthanol comme combustible ou si les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ne sont pas en service

116. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre b), est modifié pour prescrire une surveillance à distance des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh si une garde opérationnelle n'est pas à bord.

117. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre c), est modifié pour indiquer que la personne en charge de la surveillance doit connaître et respecter les exigences correspondantes figurant dans le manuel d'exploitation.

118. Ces amendements entraînent des coûts additionnels pour la profession. En effet, il s'agit du surcoût lié à la surveillance à distance, si le système de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de méthanol est en service ou les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh sont en service ou en cours de chargement.

119. g) Article 8.11 - Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible

120. L'article 8.11 est modifié. Les prescriptions relatives à la sécurité à bord des bâtiments utilisant du GNL ont été étendues aux bâtiments utilisant du méthanol comme combustible. Elles ont été regroupées dans le nouvel article 8.11.

121. h) Article 8.12 - Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

122. Un nouvel article 8.12 est créé et porte sur les opérations de remplacement, c'est-à-dire la sécurité du chargement et du déchargement de réservoirs interchangeables à bord de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol.

123. i) Article 8.13 - Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord

124. Un nouvel article 8.13 est créé pour prescrire le respect des instructions figurant dans le dossier de sécurité et qui sont spécifiques aux bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié ou du méthanol. Partant, il conviendra également d'adapter le sommaire à cet effet.

125. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

126. j) Article 8.14 - Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord

127. Le nouvel article 8.14 prévoit une responsabilité nouvelle pour le conducteur qui doit s'assurer qu'une personne à bord ait les compétences appropriées.

128. Les lignes directrices du CESNI sont un des moyens d'identifier les compétences nécessaires.

129. La charge administrative est limitée puisqu'aucune attestation n'est exigée, laissant le propriétaire ou l'exploitant organiser librement l'acquisition des compétences et de sélectionner la personne à bord adéquate. Toutefois cet amendement représente un coût pour la profession compte tenu des frais de formation pour acquérir les compétences nécessaires.

130. Afin de permettre d'acquérir une expérience suffisante, cette disposition fait l'objet d'une prescription de caractère temporaire. Elle permettra d'ici 3 ans d'évaluer si les dispositions relatives aux équipages doivent être modifiées.

131. k) Article 15.07 - Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : croquis 62)

132. L'essentiel des prescriptions applicables au GNL ont été reprises. Toutefois certaines prescriptions sont uniquement applicables au GNL car les conditions de température et de pression du méthanol pendant l'avitaillement sont des conditions ambiantes (voir l'article 15.07, chiffres 7 et 8). Une liste d'avitaillement est prévue. Elle sera à publier par la CCNR et permettra d'harmoniser les pratiques.

133. Le croquis 62 est modifié pour tenir compte de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre a), qui étend l'obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou méthanol.

134. Les principaux coûts pour les bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (GNL, méthanol et accumulateurs) sont l'investissement pour la construction ou la transformation d'un bateau existant. Ce coût de transformation est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les investissements supplémentaires que représentent les panneaux prévus par l'amendement au RPNR ne sont donc pas significatifs.

135. l) Annexe 7 (A.9 Interdiction de créer des remous)

136. Au vu de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre b), du RPNR, il convient également de modifier l'indication figurant à l'annexe 7 pour la signalisation A.9 du RPNR.

137. m) Annexe 13 - Liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

138. Pour l'instant le RPN ne prévoit pas d'attestation pour les bâtiments utilisant du méthanol ou des accumulateurs. L'attestation visée au chiffre 2.7 ne concerne donc que les bâtiments ayant un système de GNL à bord. Le RPNR est donc amendé en ce sens. L'ES-TRIN 2025/1 intègre différents amendements par rapport à l'ES-TRIN 2023/1, notamment concernant :

139. - les combustibles à faible point d'éclair, en particulier le stockage et l'utilisation du méthanol,

140. - la signalisation des emplacements dangereux et étiquetage des combustibles,

141. - les propulsions électriques, les accumulateurs lithium-ion.

142. Pour les bâtiments et convois utilisant des sources d'énergie alternatives, compte tenu de leurs risques particuliers, les mesures à prendre sont décrites pour le fonctionnement courant dans le manuel d'exploitation et dans le dossier de sécurité dans le cas de situations critiques. Ces deux documents reposent sur l'évaluation des risques. Partant, il convient de modifier l'annexe 13 du RPNR, en particulier son chiffre 5.12 et de mettre à jour la liste des documents à conserver à bord. L'objectif est de faire référence aux documents mentionnés dans l'ES-TRIN 2025/1. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

143. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

144. Il serait possible de renoncer à ces amendements, mais cela ne permettrait pas de créer un nouveau cadre juridique pour l'utilisation sûre de certaines sources d'énergie alternatives sur le Rhin. Cela ne permettrait pas d'améliorer la sécurité de la navigation sur le Rhin.

145. Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.

146. Résolution

147. La Commission Centrale,

148. Souhaitant contribuer pleinement à la protection de l'environnement et du climat ainsi que favoriser les innovations,

149. Soucieuse d'assurer de façon constante la prospérité, la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,

150. Se référant à la Déclaration de Mannheim du 17 octobre 2018, signée par les ministres compétents des Etats membres de la CCNR,

151. S'appuyant sur la feuille de route de la CCNR pour la réduction des émissions de la navigation intérieure adoptée par la résolution 2021-II-36,

152. Consciente que la transition énergétique est un défi crucial pour la navigation rhénane et européenne, qui doit rester un sujet de politique publique prioritaire,

153. I

154. sur la proposition de son Comité du règlement de police,

155. dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de l'ensemble des standards techniques et des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane,

156. adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) annexés à la présente résolution.

157. Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er juin 2026.

158. L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

159. II

160. charge son Comité du règlement de police d'adopter et de publier le standard comportant une liste de contrôle pour l'avitaillement en méthanol tel que prévu par le Règlement de police pour la navigation du Rhin, puis d'en assurer l'adaptation permanente à sa propre initiative.

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