Texte consolidé · Décret

Décret n° 2026-978 du 21 octobre 2026 portant publication des résolutions 2025-I-7 et 2025-I-8, adoptées le 5 juin 2025 et des résolutions 2025-II-12 et 2025-II-13, adoptés le 4 décembre 2025 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 octobre 2026
Publié le23 octobre 2026
Articles15 articles en vigueur
NOREAEJ2624219D
IdentifiantLEGITEXT000055010817
RéférenceDécret n° 2026-978 du 21 octobre 2026 portant publication des résolutions 2025-I-7 et 2025-I-8, adoptées le 5 juin 2025 et des résolutions 2025-II-12 et 2025-II-13, adoptés le 4 décembre 2025 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relatives au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) (1), version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 1er décembre 1993,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000055010830

1. La résolution 2025-I-7 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPNR) par l'adoption d'amendements portant modification des aires de stationnement dans le secteur de la rade de Wesseling (article 14.09), adoptée à Strasbourg le 5 juin 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 LEGIARTI000055010831

1. La résolution 2025-I-8 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement définitif du Règlement de police pour la navigation sur le Rhin (RPNR) par l'adoption d'amendements concernant l'utilisation de sources d'énergie alternatives - méthanol et accumulateurs (articles 1.01, 2.06, 3.29, 6.28, 7.01, 7.08, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 15.07, annexes 3, 7 et 13), adoptée à Strasbourg le 5 juin 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 LEGIARTI000055010832

1. La résolution 2025-II-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'adoption d'amendements concernant l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure - méthanol et accumulateurs - par une prescription de caractère temporaire (sommaire, article 8.14) et amendements définitifs (articles 1.01, lettre al), 3.33, chiffre 4, 6.28, chiffre 11, 7.07, chiffre 2, 7.08, chiffre 3, lettre c) et l'annexe 3), adoptée à Strasbourg le 4 décembre 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4 LEGIARTI000055010833

1. La résolution 2025-II-13 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) relative à l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par l'adoption d'une prescription de caractère temporaire conformément à l'article 1.22 bis relatif aux assistants de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN) (articles 1.01 et 4.08), adoptée à Strasbourg le 4 décembre 2025, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 5 LEGIARTI000055010834

1. Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010835

1. RÉSOLUTION 2025-I-7 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS PORTANT MODIFICATION DES AIRES DE STATIONNEMENT DANS LE SECTEUR DE LA RADE DE WESSELING (ARTICLE 14.09), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 JUIN 2025

2. 1. Le chapitre 14 du RPNR contient les dispositions générales et particulières relatives au stationnement. En particulier, l'article 14.09 précise les dispositions applicables à la rade du Rhin près de Wesseling et Köln-Godorf.

3. 2. La présente proposition d'amendements vise à modifier l'article 14.09, chiffres 4 et 5, du RPNR.

4. 3. Dans la rade de Wesseling, trois ducs d'Albe (du p.k. 671,65 au p.k. 671,77) ont été installés dans la zone destinée au stationnement des bâtiments arborant deux cônes bleus (du p.k. 671,65 au p.k. 671,80, rive gauche du Rhin) afin de permettre l'accès à terre. Cette installation a été approuvée par l'Office des voies d'eau et de la navigation de Cologne et mise en service le 5 juillet 2016. Pour autant, cette situation a donné lieu à des conflits lorsqu'un bâtiment est stationné aux ducs d'Albe tandis qu'un autre bâtiment arborant deux cônes bleus s'y trouve amarré. Par conséquent, il a été décidé de créer un poste de stationnement alternatif pour les bâtiments arborant deux cônes bleus.

5. 4. En raison de la distance de sécurité de 300 m prescrite par l'ADN pour les bâtiments arborant deux cônes bleus, il n'est envisageable dans la rade de Wesseling de créer qu'un poste de stationnement situé directement en aval du port de Godorf (p.k. 672,30 - 672,80). Toutefois, seul le stationnement de bâtiments arborant aucun ou un seul cône bleu est actuellement autorisé. Afin de remédier à ce problème, il s'avère nécessaire de procéder à une nouvelle répartition des stationnements dans la rade de Wesseling comme suit :

6. - L'aire de stationnement située entre les p.k. 672,30 au p.k. 672,60 visée à l'article 14.09, chiffre 5, du RPNR est affectée aux bâtiments arborant aucun ou un seul cône bleu ;

7. - L'aire de stationnement située entre les p.k. 672,65 au p.k. 672,80 visée à l'article 14.09, chiffre 4, du RPNR est affectée aux bâtiments arborant deux cônes bleus.

8. Cette nouvelle répartition permettra de préserver la possibilité actuellement offerte aux bâtiments arborant deux cônes bleus de stationner dans la rade. Parallèlement, les ducs d'Albe pourront ainsi être utilisés sans entrave par les autres bâtiments.

9. 5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.

10. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

11. La nouvelle répartition des aires de stationnement situées près de Wesseling et Köln-Godorf nécessite des adaptations réglementaires de l'article 14.09 du RPNR. Partant, le premier objectif de ces amendements est de procéder aux adaptations réglementaires indispensables, sachant que certaines dispositions sont obsolètes.

12. Un autre objectif est de mettre en cohérence la version linguistique néerlandaise ce qui renforce la lisibilité et l'accessibilité de la nouvelle réglementation.

13. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

14. La nouvelle répartition des aires de stationnement dans la rade de Wesseling est indispensable, sachant que les trois ducs d'Albe sont déjà en service depuis le 5 juillet 2016. Il serait certes possible de renoncer à cet amendement, mais cela affaiblirait la sécurité juridique de la réglementation rhénane.

15. Cela reviendrait à conserver des dispositions obsolètes et incomplètes dans le règlement, ce qui présenterait un risque juridique et nuirait à la sécurité de la navigation.

16. Conséquences desdites modifications

17. L'article 14.09 du RPNR concernant les rades du Rhin près de Wesseling et Köln-Godorf est modifié.

18. a) Les modifications à l'article 14.09, chiffre 4, du RPNR peuvent se résumer comme suit :

19. La modification des points kilométriques au chiffre 4 est due à la nouvelle répartition de la rade du fait de l'installation des trois ducs d'Albe et à la nouvelle délimitation du poste de stationnement pour les bâtiments portant deux cônes bleus. Par conséquent, l'aire de stationnement pour ces bâtiments est désormais située entre les p.k. 672,65 au p.k. 672,80 sur la rive gauche du Rhin.

20. En outre, il convient également de mettre en cohérence la version linguistique néerlandaise de l'article 14.09, chiffre 4, du RPNR.

21. b) Les modifications à l'article 14.09, chiffre 5 du RPNR peuvent se résumer comme suit :

22. La modification des points kilométriques au chiffre 5 est due à la nouvelle répartition de la rade du Rhin près de Wesseling et Köln-Godorf. L'objectif est de respecter les prescriptions de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures et règlement annexé (ADN) pour le transport de matières dangereuses, en particulier les distances de sécurité. En effet, il est nécessaire de respecter 300 m pour le stationnement des bâtiments arborant deux cônes bleus et il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle répartition de la zone de la rade de Wesseling comme suit :

23. - L'aire de stationnement située entre les p.k. 672,30 au p.k. 672,60 visée à l'article 14.09, chiffre 5, du RPNR est affectée aux bâtiments arborant aucun ou un seul cône bleu ;

24. - L'aire de stationnement située entre les p.k. 672,65 au p.k. 672,80 visée à l'article 14.09, chiffre 4, du RPNR est affectée aux bâtiments arborant deux cônes bleus.

25. Les prescriptions modifiées du RPNR correspondront à la situation actuelle de la rade du Rhin près de Wesseling et Köln-Godorf.

26. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession ou les administrations.

27. Ces amendements entreront en vigueur le 1er juin 2026.

28. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

29. Il serait possible de renoncer à ces amendements mais cela ne permettrait pas de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane. Partant, le RPNR ne serait pas cohérent avec la réalité du terrain.

30. Résolution

31. La Commission Centrale,

32. Sur proposition de son Comité du règlement de police,

33. Dans le but de contribuer davantage à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane,

34. Dans le but de faire correspondre le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) aux conditions prévalant sur le Rhin,

35. Adopte les amendements à l'article 14.09, chiffres 4 et 5, du RPNR figurant en annexe à la présente résolution.

36. Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er juin 2026.

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010836

1. Annexe

2. Annexe au protocole 7

3. Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin

4. L'article 14.09 est modifié comme suit :

5. a) Le chiffre 4 est remplacé comme suit :

6. « 4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2, et qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :

7. aire de stationnement du p.k. 672,65 au p.k. 672,80. »

8. b) Le chiffre 5 est remplacé comme suit :

9. « 5. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments non astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14 et aux bâtiments astreints à arborer la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à Wesseling ou à Köln-Godorf :

10. aires de stationnement

11. du p.k. 668,80 au p.k. 669,20

12. du p.k. 672,30 au p.k. 672,60. »

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010837

1. RÉSOLUTION 2025-I-8 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS CONCERNANT L'UTILISATION DE SOURCES D'ÉNERGIE ALTERNATIVES EN NAVIGATION INTÉRIEURE - MÉTHANOL ET ACCUMULATEURS PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE (ARTICLE 8.14) ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS (SOMMAIRE, ARTICLES 1.01, 2.06, 3.29, 6.28, 7.01, 7.08, 8.11, 8.12, 8.13, 15.07, ANNEXES 3, 7 et 13), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 5 JUIN 2025

2. 1. La Déclaration ministérielle de Mannheim du 17 octobre 2018 intitulée « 150 ans d'existence de l'Acte de Mannheim - Un levier pour une navigation rhénane et intérieure dynamique » appelle à son paragraphe quatre « la CCNR, afin d'améliorer encore la durabilité environnementale de la navigation intérieure, le soin de développer une feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35 % et les émissions polluantes d'au moins 35 % d'ici 2035 par rapport à 2015, [et, ] autant que possible, mettre un terme aux émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants d'ici 2050 ».

3. 2. Dans ce contexte, la CCNR a adopté en décembre 2021, la feuille de route de la CCNR pour la réduction des émissions de la navigation intérieure d'ici 2050. Partant, il s'agit d'un instrument essentiel pour la mise en place de la transition énergétique. En pratique, cela nécessite l'utilisation de sources d'énergies alternatives exemptes de carbone ou neutres en carbone. Outre la disponibilité générale de ces sources d'énergie alternatives, la condition préalable à leur utilisation en navigation intérieure est que la réglementation pertinente autorise leur utilisation et que soient créées des conditions cadres suffisantes pour garantir la sécurité de leur utilisation.

4. 3. L'introduction du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible dans la navigation rhénane a montré que les prescriptions techniques, les règles d'exploitation et celles applicables au personnel de bord doivent être complétées afin de créer les conditions juridiques nécessaires à une utilisation sûre de sources d'énergie alternatives. Ces compléments doivent en outre être apportés simultanément, afin d'éviter l'apparition de lacunes dans la réglementation. Des conditions générales fiables assurent en outre la sécurité des investissements pour les exploitants de bateaux.

5. 4. L'objectif de cette résolution est d'élaborer un cadre réglementaire pour l'exploitation sûre des bateaux, c'est-à-dire des règles de police pour permettre l'utilisation de certaines sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. A ce titre, le Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) 2025/1 qui va entrer en vigueur au 1er janvier 2026 a défini les prescriptions techniques applicables aux bâtiments utilisant du méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Sur la base de l'expérience acquise sur le Rhin au travers des dérogations accordées par la CCNR aux projets pilotes innovants, il est désormais possible d'élaborer des règles de police générales pour l'utilisation sûre de ces deux sources d'énergie alternatives.

6. Partant, le Comité du règlement de police propose d'établir un nouveau cadre réglementaire pour garantir un haut niveau de sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane. A ce titre, il est nécessaire de mettre à jour le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR), afin de soutenir le développement durable de la navigation intérieure et en particulier l'utilisation du méthanol et des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

7. 5. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.

8. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

9. Ces modifications visent à adapter le RPNR, afin d'établir un cadre réglementaire moderne et sûr pour l'utilisation de certaines sources d'énergie alternatives sur le Rhin, à savoir le méthanol et les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

10. Les besoins qui justifient les modifications du RPNR sont détaillés ci-après pour permettre d'établir des exigences uniformes en matière de police.

11. a) Article 1.01 - Définitions

12. La sécurité juridique est garantie par la qualité de la réglementation, qui doit être normative, c'est-à-dire prescrire et interdire. En outre, la réglementation doit être intelligible. L'intelligibilité implique la lisibilité autant que la clarté et la précision des énoncés ainsi que leur cohérence. En ce sens, la cohérence d'une réglementation implique une harmonisation de la terminologie, c'est-à-dire des termes, des expressions et des définitions, qui constitue un élément essentiel permettant de garantir la sécurité juridique d'une réglementation.

13. L'objectif est de mettre en cohérence les termes et les définitions pour le conducteur qui est le principal destinataire du RPNR. En conséquence, l'adaptation du RPNR aux sources d'énergie alternatives (méthanol, accumulateurs) implique de clarifier les termes et d'insérer des définitions claires. Pour autant, il n'a pas été jugé nécessaire de renvoyer systématiquement à l'ES-TRIN, mais de définir dans le RPNR les termes les plus utilisés, afin d'assurer une cohérence pleine et entière du RPNR. Ces définitions proviennent pour certaines de la dernière édition 2025/1 de l'ES-TRIN. L'ajout de ces termes et définitions dans le RPNR permet d'éviter tout malentendu et de réduire les incohérences. Enfin, définir le terme « source d'énergie alternative » permet de simplifier la rédaction de plusieurs prescriptions communes aux différentes sources d'énergie en évitant de les lister à chaque fois.

14. L'harmonisation de la terminologie améliore aussi la qualité de la réglementation, à savoir sa clarté, son intelligibilité et son efficacité. Cette harmonisation intégrale de la terminologie renforce la sécurité juridique du RPNR, dans ses trois versions linguistiques. L'harmonisation de la terminologie utilisée dans le RPNR contribue à la sécurité et au bon ordre de la navigation rhénane.

15. b) Article 2.06 - Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)

16. Chaque source d'énergie alternative (GNL, méthanol, accumulateurs) présente des risques différents, qu'il est crucial de connaître au préalable lors de situations d'urgence. En effet, il est important qu'en cas d'accident, les services de secours puissent savoir, avant d'intervenir sur le bâtiment, qu'il s'agit d'un bâtiment utilisant du méthanol et/ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh puisque les techniques et le matériel d'intervention seront différents. En pratique, cette marque d'identification permet donc d'informer les services de secours et forces de police à proximité en cas d'accident.

17. Cette marque d'identification est complémentaire de l'obligation d'annonce par voie électronique visée à l'article 12.01 du RPNR. Ainsi la centrale de secteur pourra également informer les services de secours et forces de police si un système de GNL, un système de méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh sont à bord.

18. Partant, il est proposé de reprendre les pictogrammes prévus par la norme ISO 17840-4 : 2018 qui sont déjà appliqués dans le domaine routier. Notons que, l'Accord concernant l'adoption de Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements, en date du 20 Mars 1958 à Genève reprend depuis 2022 les pictogrammes de la norme ISO 17840-4 : 2018. En revanche, pour améliorer la lisibilité seuls les pictogrammes correspondant aux combinaisons de sources d'énergie les plus vraisemblables en navigation intérieure ont été directement reprises dans le RPNR.

19. L'utilisation des pictogrammes de la norme précitée permet de mettre en place un marquage uniforme des sources d'énergie utilisées, quel que soit le mode de transport. Cela permet de faciliter l'intervention rapide et sûre des services de secours. Cela permettra d'adopter une information standardisée pour les services de secours dans toute l'Europe.

20. La norme ISO 17840-4 : 2018 est utilisée dans différents pays et modes de transport. Son utilisation est préconisée par le Comité technique international de prévention et d'extinction de feu (CTIF). Elle contribue également à une meilleure acceptabilité puisque le marquage est déjà connu car il est utilisé sur les camions et bus.

21. De plus, l'information sur la source d'énergie alternative peut être utile aux autres bâtiments qui ont l'obligation de porter assistance en vertu de l'application de l'article 1.16 du RPNR. Les sources d'énergie alternatives présentent des risques spécifiques et il est important que les personnes qui portent assistance ou secours ne soient pas mises en danger (par exemple : les vapeurs de méthanol sont très toxiques).

22. Concernant ces caractéristiques, la marque d'identification doit :

23. - être placée à des endroits appropriés et bien visibles ;

24. - être placée au moins sur les deux côtés, à l'arrière du bâtiment et sur le toit de la timonerie, ou à défaut à un autre endroit bien visible de haut. L'objectif est que la marque d'identification soit visible à une distance sûre et à 360 degrés, ce qui permet l'utilisation de drones pour les de services de secours et forces de police ;

25. - être rétroréfléchissante. Cette solution est jugée plus adéquate par les services de secours qu'un éclairage spécifique la nuit ;

26. - avoir une taille appropriée qui tient compte de la longueur du bâtiment. Ainsi la taille minimale du panneau pour des menues embarcations est de 20 x 15 cm alors qu'elle est de 60 x 45 cm pour les autres bâtiments. La dimension 20 × 15 cm a été retenue car elle est également utilisée dans le domaine routier.

27. Les bâtiments qui ont déjà un système de GNL à bord seront donc obligés de changer leur marque. Pour leur laisser suffisamment de temps, le chiffre 5 de l'article 2.06 est inséré pour leur permettre de bénéficier d'une période de transition c'est à dire jusqu'au 1er décembre 2027 pour arborer la nouvelle marque d'identification.

28. c) Article 3.29 - Protection contre les remous (Annexe 3 : croquis 58)

29. L'adaptation du RPNR implique également d'adapter la signalisation des bâtiments ou convois utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion, lors de l'avitaillement ou lors de l'opération de remplacement d'un réservoir interchangeable. L'objectif est d'autoriser les bâtiments ou convois à utiliser la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1, du RPNR, à savoir les feux rouge et blanc de nuit et les pavillons rouge et blanc de jour. Cette signalisation est limitée aux opérations d'avitaillement ou de remplacement d'un réservoir interchangeable.

30. En pratique, il s'agit de protéger le bâtiment ou le convoi des remous d'autres bâtiments, ce qui implique pour les autres bâtiments de garder des distances avec le bâtiment ou le convoi en cours d'avitaillement ou lorsqu'une opération de remplacement d'un réservoir interchangeable est en cours.

31. d) Article 6.28 - Passage aux écluses

32. L'adaptation du RPNR pour que l'exploitation des bâtiments et convois qui utilisent des sources d'énergie alternatives en navigation intérieure présente le même niveau de sécurité que celui des bâtiments et convois utilisant du gazole, implique d'actualiser les prescriptions en matière d'éclusage. En effet, les écluses sont des milieux confinés. La gestion d'un incendie ou d'une fuite de vapeur toxique ou inflammable est davantage complexe dans une écluse, et augmente également les risques pour des bâtiments ou convois éclusés en même temps.

33. Il est donc nécessaire de s'assurer que pendant l'éclusage, il ne peut y avoir :

34. - pour le méthanol, de rejet de méthanol qui peut se traduire par des vapeurs toxiques ou des flammes en cas de présence d'une source incandescente ;

35. - pour les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh, un emballement thermique, qui peut être à l'origine d'un incendie.

36. A titre d'exemple, il ne doit pas y avoir avant d'entrer dans l'écluse de surpression (cas du gaz naturel liquéfié (GNL)) ou une température plus élevée que la normale par exemple dans les accumulateurs ou dans les piles à combustible. De même, cette situation ne doit a priori pas se produire pendant l'éclusage.

37. L'éclusage individuel n'est a priori pas nécessaire pour les bâtiments ou convois utilisant du méthanol, du GNL ou des accumulateurs car les zones dangereuses ne s'étendent pas au-delà du périmètre de la coque du bâtiment ou convoi. Une flamme ou une étincelle sur un autre bâtiment ne présente donc pas de risque pour le bâtiment utilisant une source d'énergie alternative. Un éclusage indépendant n'a pas été jugé nécessaire par les groupes d'experts consultés spécifiquement sur ce point. En conséquence, des situations mixtes d'éclusage (un bateau conventionnel et un bateau utilisant du méthanol) peuvent exister. Partant, les bâtiments peuvent être éclusés de manière simultanée.

38. Toutefois, l'ES-TRIN n'interdit pas la construction de bâtiments où les zones dangereuses s'étendent au-delà du périmètre de la coque du bâtiment ou convoi c'est-à-dire où les zones vont au-delà de la surface verticale qui suit le périmètre de la coque du bateau. Si ceci est le cas, le conducteur doit informer le personnel de l'écluse en temps utile, avant d'entrer dans l'écluse. Il doit également indiquer la distance minimale entre son bâtiment ou convoi et un autre bâtiment. Au besoin, en fonction des dimensions de l'écluse, il doit être éclusé seul. La distance minimale à respecter figure dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN.

39. e) Article 7.01 - Principes généraux pour le stationnement

40. En ce qui concerne les règles de stationnement, il n'y a pas par principe de distances de sécurité à observer pour un bâtiment utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion (méthanol, accumulateurs) sauf, si cela ressort de l'évaluation des risques visée à l'article 30.04 de l'ES-TRIN. Les distances à respecter figurent dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. Si une distance est à respecter avec les autres bâtiments, alors ce bâtiment ou convoi doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à proximité conformément à l'article 3.33 du RPNR, la distance étant celle mentionnée dans le manuel d'exploitation.

41. f) Article 7.08, chiffre 3 - Garde et surveillance

42. L'article 7.08 du RPNR prescrit pour certains bâtiments dans des cas de figure précis une garde opérationnelle et dans tous les cas une surveillance. Ainsi, le chiffre 3 relève qu'une garde opérationnelle n'est pas nécessaire, lorsque aucun combustible (GNL, méthanol) n'est consommé ou qu'aucun accumulateur n'est en service ou en cours de chargement et que les données d'exploitation peuvent être surveillées à distance. Dans ce cas, une surveillance à distance est possible en remplacement d'une garde opérationnelle, sous réserve qu'elle soit assurée par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et possédant des connaissances suffisantes.

43. g) Article 8.11 - Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible

44. L'utilisation du méthanol en navigation intérieure présente des risques spécifiques notamment pendant l'avitaillement, c'est-à-dire le transfert de liquide ou de gaz. Les prescriptions applicables à l'avitaillement en méthanol ont été très largement inspirées par celles applicables à l'avitaillement en gaz naturel liquéfié. Ces prescriptions sont un aspect majeur de l'adaptation du RPNR pour autoriser l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. Cela porte d'une part, sur les aspects de sécurité à bord des bâtiments et d'autre part, sur l'obligation de vigilance du conducteur.

45. Partant, les chapitres 8 et 15 du RPNR sont concernés par cette adaptation. Il est envisagé de regrouper les dispositions concernant le GNL et le méthanol dans un seul article, à savoir l'article 8.11.

46. h) Article 8.12 - Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

47. Pour tenir compte des spécificités des opérations de remplacement des réservoirs interchangeables à bord de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol, il est nécessaire d'introduire des dispositions particulières dans le RPNR. En effet, le remplacement d'un réservoir contenant du combustible ne génère pas les mêmes risques qu'un avitaillement. Partant, il est jugé nécessaire d'introduire un nouvel article 8.12 à cet effet. Cet article interdit notamment l'opération de remplacement en cours de voyage ou pendant l'embarquement et le débarquement des passagers. Il rappelle également l'interdiction de fumer à bord au cours de l'opération de remplacement et renvoie au manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN pour des mesures supplémentaires.

48. i) Article 8.13 - Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord

49. La propulsion n'est pas une installation comme les autres. En effet, sans propulsion sur une voie d'eau comme le Rhin le bâtiment n'est plus manœuvrable. C'est donc un équipement essentiel dans la sécurité de la navigation intérieure.

50. Parmi les risques des propulsions utilisant du gazole, on retrouve les problèmes de défaillance de l'alimentation en combustible, de défaillance du moteur ou encore d'un incendie en salle des machines. La surveillance du bon fonctionnement du moteur et du niveau de combustibles dans les réservoirs est réalisée en timonerie (voir articles 7.04, chiffre 4 et 8.05, chiffre 13, de l'ES-TRIN). Le conducteur a donc finalement assez peu de surveillance à réaliser compte tenu de la robustesse de ces propulsions utilisant du gazole. Ceci explique que le RPNR actuel ne contient pas de dispositions particulières concernant l'arrêt d'urgence et la remise en service.

51. Les sources d'énergie alternatives sont plus complexes en matière de stockage et pour les convertisseurs énergétiques (ex. piles à combustibles combinées avec des accumulateurs). Le nombre de disfonctionnements potentiels est donc plus important ce qui explique la présence de nombreuses alarmes. Ainsi, avant d'arriver à une situation hors de contrôle (emballement thermique ou émission de gaz toxiques), plusieurs alarmes se seront activées et il est important que le conducteur y réagisse de façon appropriée. Le premier retour d'expérience des projets pilotes a montré de nombreuses pannes de piles à combustible. Par ailleurs, les sources d'énergies alternatives peuvent nécessiter des arrêts d'urgence automatiques (ex. si une fuite est détectée dans une tuyauterie ou une salle des machines). Il est important que le conducteur et/ou l'équipage prenne les précautions d'usage pour la remise en service (ex. trouver l'origine de la fuite, ventiler pour éviter une atmosphère explosive ou toxique). L'identification de l'origine des fuites ayant conduit à l'arrêt et la purge les liquides ou vapeurs toxiques ou explosives permet de garantir un haut niveau de sécurité.

52. Compte tenu de la complexité de ces systèmes utilisant des sources d'énergie alternatives, l'ES-TRIN a été complété avec un manuel d'exploitation pour garantir la bonne exploitation du bâtiment en fonctionnement courant, mais aussi des instructions de sécurité (contenues dans le dossier de sécurité) pour les situations critiques (voir l'article 30.05 de l'ES-TRIN). Ces deux documents doivent fournir au conducteur les informations nécessaires pour qu'il exploite le système en sécurité et réagisse de manière appropriée notamment en cas de disfonctionnement. En effet, la tentation pourrait être grande d'ignorer une alarme car le système va continuer à fonctionner ou de simplement éteindre et rallumer le système. Dans le premier cas, le risque existe d'atteindre un point de non-retour et dans le second cas cela peut conduire à dégrader le système qui va dysfonctionner car les procédures ne sont pas respectées.

53. Le RPNR n'oblige pas le conducteur à avoir l'ES-TRIN à bord du bâtiment faisant route. La conformité du bateau aux prescriptions se traduit par un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de l'Union qui doit être à bord. Il n'est donc pas possible de partir du principe que le conducteur de bateau connaît l'ES-TRIN.

54. Cette nouvelle disposition vise à assurer une remise en service sûre du système. Dans ce contexte, une nouvelle disposition générale est introduite au chapitre 8 du RPNR par un nouvel article 8.13. L'objectif est de rappeler au conducteur sa responsabilité, en cas d'arrêt d'urgence et de remise en service, de respecter les instructions et mesures figurant dans le dossier de sécurité. Cette disposition générale a pour objectif d'assurer la sécurité et le bon ordre de la navigation. A noter que pour un bâtiment ayant des accumulateurs à bord en complément ou non d'un moteur fonctionnant au gazole, le dossier de sécurité n'est pas obligatoire.

55. j) Article 8.14 - Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord

56. Un bâtiment ayant un système de méthanol installé à bord ou doté d'une installation d'accumulateurs présente des risques particuliers dont l'utilisation nécessite des compétences particulières. Aussi, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord dispose des compétences appropriées. A ce jour et contrairement aux bâtiments ayant un système de GNL à bord, aucune attestation particulière n'est exigée pour limiter la charge administrative. De même, la façon de démontrer ces compétences ou même leur contenu n'est pas défini.

57. En ce sens, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord connaisse les risques particuliers liés à l'utilisation de ces sources d'énergie alternatives pour garantir une navigation sûre.

58. Un renvoi est fait aux lignes directrices du CESNI qui sont une des sources possibles pour lister les compétences nécessaires.

59. k) Article 15.07 - Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : croquis 62)

60. L'avitaillement, c'est-à-dire le transfert de liquide ou de gaz est un aspect majeur de l'adaptation du RPNR pour autoriser l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure. Cela porte d'une part, sur les aspects de sécurité à bord des bâtiments et d'autre part, sur l'obligation de vigilance du conducteur. Partant, les chapitres 8 et 15 du RPNR sont concernés par cette adaptation.

61. L'essentiel des prescriptions applicables au GNL ont été reprises pour le méthanol sauf quand cela n'avait pas de sens car les conditions de pression et de température sont celles de l'air ambiant pour le méthanol. Ainsi une liste d'avitaillement a été prévue compte tenu des risques de toxicité et du caractère inflammable du méthanol. Notons que le fait que la flamme de méthanol ne soit pas visible est un risque supplémentaire.

62. A noter que la signalisation de l'interdiction de faire des remous à proximité d'un bâtiment en cours d'avitaillement (article 15.07, chiffre 8, lettre b)) a été modifiée car le renvoi au panneau A.9 posait des difficultés juridiques : l'utilisation de ce panneau est réservée aux autorités compétentes. La signalétique à mettre en place est à présent celle prévue à l'article 3.33.

63. l) Annexe 7 (A.9 Interdiction de créer des remous)

64. Au vu de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre b), du RPNR, il convient également de modifier l'indication figurant à l'annexe 7 pour la signalisation A.9 du RPNR.

65. m) Annexe 13 - Liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

66. L'article 1.10 du RPNR renvoie à l'annexe 13 qui dresse de manière exhaustive la liste des certificats et autres documents qui doivent impérativement se trouver à bord. Cette liste exhaustive reprend également des documents qui sont exigés par d'autres règlementations, tel que le Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) et l'ES-TRIN. L'objectif recherché est également d'assurer la cohérence entre le RPNR, le RVBR et plus particulièrement l'ES-TRIN. L'annexe 13 est complétée pour prescrire la présence à bord de documents spécifiques requis par l'ES-TRIN pour les bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives.

67. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

68. Des alternatives sont possibles pour plusieurs modifications du RPNR proposées en annexe.

69. - La définition de la marque d'identification peut faire l'objet de plusieurs variantes. Ainsi, une marque d'identification ad hoc aurait pu être développée, mais ceci ne participe pas à l'harmonisation globale entre les modes de transport et rend l'identification par les services de secours plus complexe. Une autre alternative serait de faire figurer la marque d'identification sur les réservoirs à combustible. Mais cette solution n'est pas satisfaisante car les réservoirs à combustible peuvent aussi se trouver sous le pont. Par ailleurs, la hauteur des lettres pourrait être significativement plus grande que les 20 cm prévus (de l'ordre de 1 mètre). Toutefois, l'objet de cette signalisation est d'informer les personnes devant monter à bord que ce bâtiment utilise une source d'énergie alternative. La taille de 1 mètre est donc trop grande pour cet objectif. Cette taille risquerait également de susciter inutilement l'inquiétude des riverains de la voie d'eau comme cela a pu être constaté. Cette même crainte n'existe pas lorsqu'il s'agit de bâtiments transportant des matières dangereuses.

70. - De même, il serait envisageable que la présence d'une garde à bord pour un bâtiment en stationnement consommant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible ou pendant le chargement des accumulateurs d'une capacité supérieure à 500 kWh ne soit pas requise. L'alternative serait de prescrire, conformément à la rédaction actuelle de l'article 7.08 du RPNR, une surveillance. Cette alternative n'a pas été retenue suite à un échange au sein du groupe de travail CESNI/PT. En effet, en cas d'augmentation de la pression dans le réservoir à combustible, du gaz naturel serait rejeté dans l'atmosphère par la soupape de surpression. D'une part, ce rejet doit être évité car le gaz naturel contient essentiellement du méthane, un gaz à effet de serre. D'autre part, en cas de dysfonctionnement de la soupape de surpression ou du système de GNL, des risques pour les personnes et l'environnement, ou le bâtiment lui-même ne pourraient être exclus. De la même façon, en cas de disfonctionnement du système de méthanol, des vapeurs toxiques pourraient être libérées. Enfin, un emballement thermique pourrait survenir pour les accumulateurs. Aussi, le groupe d'experts a préconisé la présence d'une garde à bord. Une surveillance est en revanche possible lorsque plusieurs conditions sont réunies : lorsque du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol n'est pas consommé comme combustible ou que les accumulateurs ne sont pas en service et lorsque les données de fonctionnement sont surveillées à distance, le groupe d'experts a estimé que la garde à bord n'est pas nécessaire si de surcroît, la surveillance est effectuée par une personne capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et disposant des connaissances nécessaires.

71. - A ce stade, des compétences particulières sont demandées pour un seul membre d'équipage à bord. Une alternative aurait été que l'ensemble des membres d'équipage en dispose. Cette alternative a été exclue dans ce projet pour tenir compte du manque de main d'œuvre et de la difficulté de trouver du personnel disposant de ces compétences en cas de remplacement non prévu d'un membre de l'équipage (exemple : maladie).

72. Conséquences desdites modifications

73. En vue d'établir un cadre réglementaire harmonisé et moderne pour l'utilisation de sources d'énergie alternatives, à savoir le méthanol et les accumulateurs sur le Rhin, de nombreuses modifications du RPNR sont prévues.

74. a) Article 1.01 - Définitions

75. L'article 1.01 du RPNR concernant les définitions est modifié comme suit :

76. - La lettre ad) qui définit le terme « système de GNL » est modifiée pour aligner les trois versions linguistiques du RPNR.

77. - La lettre aj) est ajoutée pour définir le terme « source d'énergie alternative ».

78. - La lettre ak) est ajoutée pour définir le terme « système de méthanol ».

79. - La lettre al) est ajoutée pour définir le terme « accumulateur ».

80. - La lettre am) est ajoutée pour définir le terme « pile à combustible ». Cette définition reprend la définition de l'ES-TRIN 2025/1 (annexe 8, définition 1.3.4).

81. - La lettre an) est ajoutée pour définir le terme « réservoir interchangeable ». Cette définition reprend la définition de l'ES-TRIN 2025/1 (annexe 8, définition 1.1.19).

82. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

83. b) Article 2.06 - Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)

84. L'article 2.06 du RPNR est modifié comme suit :

85. - L'article 2.06, chiffre 1, est modifié pour introduire le terme « source d'énergie alternative ».

86. - L'article 2.06, chiffre 2, est modifié pour renvoyer à la norme ISO 17840-4 : 2018.

87. - L'article 2.06, chiffre 3, est modifié pour préciser les tailles de la marque en fonction du type de bâtiment.

88. - L'article 2.06, chiffre 4, est modifié notamment pour introduire le caractère rétroréfléchissant de la marque.

89. - L'article 2.06, chiffre 5, est inséré pour permettre aux bâtiments ayant déjà un système de GNL à bord de bénéficier d'une période de transition plus longue, jusqu'au 1er décembre 2027 pour arborer la nouvelle marque d'identification (voir l'annexe 3, croquis 66 du RPNR).

90. Le titre de l'article 2.06 ayant été modifié, le sommaire doit également être adapté.

91. L'annexe 3 du RPNR porte sur la signalisation des bâtiments et doit être modifiée comme suit :

92. - Le croquis 66 est modifié pour faire référence au pictogramme de la norme ISO 17840-4 : 2018 pour les bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme source d'énergie alternative, et du gazole.

93. - Un nouveau croquis 67 est créé pour identifier les bâtiments utilisant le méthanol comme source d'énergie alternative, et du gazole.

94. - Un nouveau croquis 68 est créé pour identifier les bâtiments utilisant le méthanol et des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative.

95. - Un nouveau croquis 69 est ajouté pour identifier les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative.

96. - Un nouveau croquis 70 est inséré pour identifier les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité supérieure à 500 kWh comme source d'énergie alternative, et du gazole.

97. Ces amendements entraînent un coût additionnel pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

98. En pratique, il s'agit d'un investissement initial pour l'achat des panneaux qui s'élève à une centaine d'euros par bâtiment à comparer avec le coût d'un système de méthanol ou d'accumulateurs qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il convient aussi de prendre en compte le coût du remplacement du panneau GNL par le nouveau panneau. Actuellement, une trentaine de bâtiments utilisant du GNL naviguent dans les Etats membres de la CCNR. Ils devraient remplacer leurs panneaux. A l'article 2.06, le chiffre 5 est inséré pour leur laisser un temps supplémentaire pour procéder aux remplacements. Ces bâtiments valent souvent plusieurs millions d'euros à comparer avec le coût pour quelques panneaux. En résumé, au vu du coût que représente la construction d'un nouveau bateau ou la transformation d'un bâtiment existant, les investissements supplémentaires que représentent les panneaux prévus par l'amendement au RPNR ne sont donc pas significatifs.

99. Enfin, en cas d'accident, l'obligation d'annonce par voie électronique et la marque d'identification permettront aux autorités et aux services de secours de localiser rapidement le bâtiment et d'être informées des sources d'énergie alternatives avant de monter à bord.

100. c) Article 3.29 - Protection contre les remous (Annexe 3 : croquis 58)

101. L'article 3.29, chiffre 2, du RPNR est modifié par l'insertion d'une nouvelle lettre c).

102. Cet amendement entraîne un coût additionnel pour la profession et le coût pour les administrations est limité. En pratique, le coût est limité à l'achat de l'équipement prescrit à l'article 3.29, chiffre 1, du RPNR, à savoir les feux rouge et blanc et le pavillon rouge et blanc.

103. d) Article 6.28 - Passage aux écluses

104. L'article 6.28 du RPNR est modifié comme suit :

105. - L'article 6.28, chiffre 10, du RPNR est modifié par l'insertion d'une disposition nouvelle qui porte sur les rejets potentiels de vapeur toxique ou inflammable, ce qui comprend le GNL, mais également le méthanol et les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh.

106. - L'article 6.28, chiffre 11, du RPNR est modifié pour faire référence aux distances de sécurité à respecter, selon les résultats de l'évaluation des risques qui pourraient faire apparaître des exigences relatives à l'éclusage et qui sont consignées dans le manuel d'exploitation. En conséquence, la disposition de l'actuel chiffre 11 est renumérotée et devient le chiffre 12.

107. - L'actuel chiffre 12 est renuméroté et devient le chiffre 13.

108. - L'actuel chiffre 13 est renuméroté et devient le chiffre 14.

109. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

110. e) Article 7.01 - Principes généraux pour le stationnement

111. L'article 7.01 concerne les principes généraux pour le stationnement. L'article 7.01 est modifié par l'ajout d'un nouveau chiffre 6. Par principe, les bâtiments utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion ne doivent pas respecter une distance de sécurité avec d'autres bâtiments lors de l'amarrage et du stationnement, sauf si cela ressort de l'analyse de risque spécifique au bâtiment et que cela est mentionné dans le manuel d'exploitation.

112. L'amendement à l'article 7.01 du RPNR n'entraîne pas de coûts additionnels pour la profession mais en pratique ceci peut générer des difficultés compte tenu du nombre limité d'aires de stationnement.

113. f) Article 7.08, chiffre 3 - Garde et surveillance

114. L'article 7.08 qui porte sur la garde et la surveillance doit être modifié comme suit :

115. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre a), est modifié pour préciser qu'une garde n'est pas nécessaire en l'absence de consommation de gaz naturel liquéfié ou de méthanol comme combustible ou si les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ne sont pas en service

116. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre b), est modifié pour prescrire une surveillance à distance des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh si une garde opérationnelle n'est pas à bord.

117. - L'article 7.08, chiffre 3, lettre c), est modifié pour indiquer que la personne en charge de la surveillance doit connaître et respecter les exigences correspondantes figurant dans le manuel d'exploitation.

118. Ces amendements entraînent des coûts additionnels pour la profession. En effet, il s'agit du surcoût lié à la surveillance à distance, si le système de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de méthanol est en service ou les accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh sont en service ou en cours de chargement.

119. g) Article 8.11 - Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible

120. L'article 8.11 est modifié. Les prescriptions relatives à la sécurité à bord des bâtiments utilisant du GNL ont été étendues aux bâtiments utilisant du méthanol comme combustible. Elles ont été regroupées dans le nouvel article 8.11.

121. h) Article 8.12 - Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

122. Un nouvel article 8.12 est créé et porte sur les opérations de remplacement, c'est-à-dire la sécurité du chargement et du déchargement de réservoirs interchangeables à bord de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol.

123. i) Article 8.13 - Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord

124. Un nouvel article 8.13 est créé pour prescrire le respect des instructions figurant dans le dossier de sécurité et qui sont spécifiques aux bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié ou du méthanol. Partant, il conviendra également d'adapter le sommaire à cet effet.

125. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

126. j) Article 8.14 - Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord

127. Le nouvel article 8.14 prévoit une responsabilité nouvelle pour le conducteur qui doit s'assurer qu'une personne à bord ait les compétences appropriées.

128. Les lignes directrices du CESNI sont un des moyens d'identifier les compétences nécessaires.

129. La charge administrative est limitée puisqu'aucune attestation n'est exigée, laissant le propriétaire ou l'exploitant organiser librement l'acquisition des compétences et de sélectionner la personne à bord adéquate. Toutefois cet amendement représente un coût pour la profession compte tenu des frais de formation pour acquérir les compétences nécessaires.

130. Afin de permettre d'acquérir une expérience suffisante, cette disposition fait l'objet d'une prescription de caractère temporaire. Elle permettra d'ici 3 ans d'évaluer si les dispositions relatives aux équipages doivent être modifiées.

131. k) Article 15.07 - Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : croquis 62)

132. L'essentiel des prescriptions applicables au GNL ont été reprises. Toutefois certaines prescriptions sont uniquement applicables au GNL car les conditions de température et de pression du méthanol pendant l'avitaillement sont des conditions ambiantes (voir l'article 15.07, chiffres 7 et 8). Une liste d'avitaillement est prévue. Elle sera à publier par la CCNR et permettra d'harmoniser les pratiques.

133. Le croquis 62 est modifié pour tenir compte de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre a), qui étend l'obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou méthanol.

134. Les principaux coûts pour les bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (GNL, méthanol et accumulateurs) sont l'investissement pour la construction ou la transformation d'un bateau existant. Ce coût de transformation est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Les investissements supplémentaires que représentent les panneaux prévus par l'amendement au RPNR ne sont donc pas significatifs.

135. l) Annexe 7 (A.9 Interdiction de créer des remous)

136. Au vu de la modification de l'article 15.07, chiffre 8, lettre b), du RPNR, il convient également de modifier l'indication figurant à l'annexe 7 pour la signalisation A.9 du RPNR.

137. m) Annexe 13 - Liste des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

138. Pour l'instant le RPN ne prévoit pas d'attestation pour les bâtiments utilisant du méthanol ou des accumulateurs. L'attestation visée au chiffre 2.7 ne concerne donc que les bâtiments ayant un système de GNL à bord. Le RPNR est donc amendé en ce sens. L'ES-TRIN 2025/1 intègre différents amendements par rapport à l'ES-TRIN 2023/1, notamment concernant :

139. - les combustibles à faible point d'éclair, en particulier le stockage et l'utilisation du méthanol,

140. - la signalisation des emplacements dangereux et étiquetage des combustibles,

141. - les propulsions électriques, les accumulateurs lithium-ion.

142. Pour les bâtiments et convois utilisant des sources d'énergie alternatives, compte tenu de leurs risques particuliers, les mesures à prendre sont décrites pour le fonctionnement courant dans le manuel d'exploitation et dans le dossier de sécurité dans le cas de situations critiques. Ces deux documents reposent sur l'évaluation des risques. Partant, il convient de modifier l'annexe 13 du RPNR, en particulier son chiffre 5.12 et de mettre à jour la liste des documents à conserver à bord. L'objectif est de faire référence aux documents mentionnés dans l'ES-TRIN 2025/1. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

143. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

144. Il serait possible de renoncer à ces amendements, mais cela ne permettrait pas de créer un nouveau cadre juridique pour l'utilisation sûre de certaines sources d'énergie alternatives sur le Rhin. Cela ne permettrait pas d'améliorer la sécurité de la navigation sur le Rhin.

145. Le rejet de ces amendements nuirait aux différents objectifs exposés précédemment.

146. Résolution

147. La Commission Centrale,

148. Souhaitant contribuer pleinement à la protection de l'environnement et du climat ainsi que favoriser les innovations,

149. Soucieuse d'assurer de façon constante la prospérité, la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,

150. Se référant à la Déclaration de Mannheim du 17 octobre 2018, signée par les ministres compétents des Etats membres de la CCNR,

151. S'appuyant sur la feuille de route de la CCNR pour la réduction des émissions de la navigation intérieure adoptée par la résolution 2021-II-36,

152. Consciente que la transition énergétique est un défi crucial pour la navigation rhénane et européenne, qui doit rester un sujet de politique publique prioritaire,

153. I

154. sur la proposition de son Comité du règlement de police,

155. dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de l'ensemble des standards techniques et des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane,

156. adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) annexés à la présente résolution.

157. Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er juin 2026.

158. L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

159. II

160. charge son Comité du règlement de police d'adopter et de publier le standard comportant une liste de contrôle pour l'avitaillement en méthanol tel que prévu par le Règlement de police pour la navigation du Rhin, puis d'en assurer l'adaptation permanente à sa propre initiative.

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010838

1. Annexes

2. Annexe 1 au protocole 8

3. Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin

4. 1. Le sommaire est modifié comme suit :

5. a) L'indication relative à l'article 2.06 est remplacée comme suit :

6. « Article 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives »

7. b) L'indication relative à l'article 8.11 est remplacée comme suit :

8. « Article 8.11 Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible »

9. c) Après l'indication relative à l'article 8.11 sont insérées les indications suivantes :

10. « Article 8.12 Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

11. « Article 8.13 Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord »

12. d) L'indication relative à l'article 15.07 est remplacée comme suit :

13. « Article 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol »

14. 2. L'article 1.01 est modifié comme suit :

15. a) La lettre ad) est remplacée comme suit :

16. « ad) “système de GNL” ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible, les stockages tampons et les tuyauteries d'avitaillement ; »

17. b) La lettre ai) est remplacée comme suit :

18. « ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2025/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique ; »

19. c) Après la lettre ai) sont insérées les lettres aj) à an) suivantes :

20. « aj) “source d'énergie alternative”, une source d'énergie autre que le gazole, à savoir

21. i) gaz naturel liquéfié (GNL),

22. ii) méthanol,

23. iii) accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ;

24. ak) “Système de méthanol” : ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du méthanol, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible, les stockages tampons et les tuyauteries d'avitaillement ;

25. al) “accumulateur” un élément rechargeable de stockage d'énergie électrique sur base électrochimique et d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ;

26. am) “Pile à combustible” : un convertisseur d'énergie dans lequel, par oxydation, l'énergie chimique du combustible est directement convertie en énergie électrique et thermique ;

27. an) “Réservoir interchangeable” : un conteneur ou un rack avec un ou plusieurs réservoirs, destiné

28. i) au stockage temporaire de combustible à bord et

29. ii) à l'alimentation en combustible des systèmes de propulsion ou auxiliaires du bâtiment.

30. Le conteneur ou rack est conçu pour être transféré hors du bâtiment. »

31. 3. L'article 2.06 est remplacé comme suit :

32. « Article 2.06

33. Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)

34. 1. Les bâtiments utilisant au moins l'une des sources d'énergie alternatives doivent arborer une marque d'identification.

35. 2. La marque d'identification doit être conforme au croquis figurant en annexe 3 du présent Règlement. Si d'autres combinaisons de sources d'énergie alternatives que celles figurant en annexe 3 peuvent être utilisées à bord du bâtiment, alors la marque d'identification doit être conforme à la norme ISO 17840-4 : 2018.

36. 3. La marque d'identification doit être placée à des endroits appropriés et bien visibles. Elle doit être placée au moins sur les deux côtés, à l'arrière du bâtiment et sur le toit de la timonerie, ou, si cela est possible, à un autre endroit bien visible de haut.

37. La largeur de la marque d'identification doit être de 60 cm et la hauteur de 45 cm au minimum, à l'exception des menues embarcations, dont la marque d'identification doit avoir au minimum une largeur de 20 cm et une hauteur de 15 cm.

38. 4. La marque d'identification doit être rétroréfléchissante pour être parfaitement visible de nuit.

39. 5. Les chiffres 2, 3 et 4 ne s'appliquent qu'à partir du 1er décembre 2027 si les bâtiments ont un système de GNL à bord installé avant le 1er juin 2025. »

40. 4. A l'article 3.29, le chiffre 2 est remplacé comme suit :

41. « 2. Seuls ont le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus

42. a) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manœuvrer ;

43. b) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des autorités compétentes ;

44. c) les bâtiments et convois utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion, lors de l'avitaillement ou lors de l'opération de remplacement d'un réservoir interchangeable.

45. Les dispositions de l'article 3.25 restent applicables. »

46. 5. L'article 6.28 est modifié comme suit :

47. a) Le chiffre 10 est remplacé comme suit :

48. « 10. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 ne sont pas autorisés à s'engager dans une écluse lorsque

49. a) des liquides ou des vapeurs toxiques ou inflammables sont rejetés à l'extérieur du système de propulsion et auxiliaire ou

50. b) on peut s'attendre à ce qu'il y ait un tel rejet pendant le passage de l'écluse. »

51. b) Le chiffre 11 est remplacé comme suit :

52. « 11. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 doivent être éclusés en respectant une distance minimale avec un autre bâtiment si cela ressort de leur manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. Dans le cas visé à la première phrase ci-dessus, le conducteur doit aviser à temps le personnel de l'écluse, avant de pénétrer dans l'écluse. »

53. c) Après le chiffre 11 est inséré le chiffre 12 suivant :

54. « 12. Les bâtiments et convois arborant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers. »

55. d) Les chiffres 12 et 13 existants deviennent les chiffres 13 et 14.

56. 6. A l'article 7.01, après le chiffre 5, est inséré le chiffre 6 suivant :

57. « 6. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 doivent stationner à distance des autres bâtiments et convois, dès lors que le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN mentionne une distance minimale à respecter avec les autres bâtiments.

58. Ce bâtiment ou convoi doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de la distance figurant dans le manuel d'exploitation conformément à l'article 3.33. La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm. »

59. 7. A l''article 7.08 le chiffre 3 est remplacé comme suit :

60. « 3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent une marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si

61. a) du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol n'est pas consommé comme combustible à bord des bâtiments, ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ne sont pas en service,

62. b) les données des bâtiments relatives au fonctionnement des systèmes de GNL, de méthanol et des accumulateurs peuvent être surveillées à distance, et

63. c) les bâtiments sont surveillés par une personne possédant des connaissances suffisantes, capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et informée du manuel d'exploitation visé l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. »

64. 8. L'article 8.11 est remplacé comme suit :

65. « Article 8.11

66. Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible

67. 1. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer que :

68. a) les moyens prescrits pour la lutte contre l'incendie soient prêts à fonctionner à tout moment ;

69. b) les moyens prescrits pour l'évacuation des personnes se trouvant à bord du bâtiment à avitailler soient en place entre le bâtiment et le quai et

70. c) toutes les mesures du manuel d'exploitation conformément à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN sont respectées.

71. 2. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, tous les accès ou ouvertures des locaux qui sont accessibles depuis le pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur doivent être fermés.

72. Cette disposition ne s'applique pas :

73. a) aux entrées d'air des moteurs en marche et des piles à combustible en fonctionnement ;

74. b) aux sorties d'air des salles des machines quand les moteurs sont en fonctionnement ou des locaux réservés aux piles à combustibles quand les piles à combustible sont en fonctionnement ;

75. c) aux ouvertures d'aération pour les locaux comportant une installation de surpression et

76. d) aux ouvertures d'aération d'une installation de climatisation, si ces ouvertures sont équipées d'une installation de détection de gaz.

77. Ces accès et ouvertures des locaux ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, avec l'autorisation du conducteur.

78. 3. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone d'avitaillement soit respectée conformément au manuel d'exploitation. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.

79. 4. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, une aération de tous les locaux accessibles depuis le pont est nécessaire. »

80. 9. Après l'article 8.11 sont insérés les articles 8.12 et 8.13 suivants :

81. « Article 8.12

82. Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol

83. 1. Lors du remplacement des réservoirs interchangeables, le conducteur du bateau est tenu de s'assurer que les mesures relatives à l'opération de remplacement prévues, le cas échéant dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN soient respectées.

84. 2. L'opération de remplacement en cours de voyage et durant l'embarquement et le débarquement de passagers est interdit. L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour l'opération de remplacement.

85. 3. Pendant l'opération de remplacement, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone où a lieu l'opération de remplacement soit respectée. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.

86. 4. La connexion ou le raccordement des réservoirs interchangeables au système de combustible doit, être effectuée conformément au manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN.

87. « Article 8.13

88. Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord

89. Lorsqu'une alarme se déclenche, en cas d'arrêt d'urgence ou lors d'une remise en service du système de GNL ou de méthanol, le conducteur doit respecter les instructions figurant dans le dossier de sécurité visé à l'article 30.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN. »

90. 10. L'article 15.07 est remplacé comme suit :

91. « Article 15.07

92. Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : Croquis 62)

93. 1. Les prescriptions de l'article 15.06, chiffre 1, lettres a) et b) et chiffre 2, lettres a) et e) ne s'appliquent pas lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol.

94. 2. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol est interdit en cours de voyage, durant le transbordement de marchandises et durant l'embarquement et le débarquement de passagers.

95. 3. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol ne doit avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'autorité compétente.

96. 4. Seuls doivent être présents dans la zone d'avitaillement les membres d'équipage du bâtiment à avitailler, le personnel de la station d'avitaillement ou des personnes ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente.

97. 5. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer :

98. a) que le bâtiment à avitailler est amarré d'une manière telle que les câbles, notamment les câbles électriques et la connexion des mises à la terre ainsi que les tuyaux flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse libérer rapidement les bâtiments en cas de danger ;

99. b) qu'une liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol des bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, chiffre 1, lettre a), conforme au Standard défini par la CCNR ait été remplie et signée par lui-même ou par une personne mandatée par lui, et par la personne responsable de la station d'avitaillement et que la réponse à toutes les questions figurant dans la liste soit « oui ». Les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir la réponse « oui », l'avitaillement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ;

100. c) que toutes les autorisations requises ont été obtenues.

101. 6. La liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol visée au chiffre 5, lettre b), doit :

102. a) être remplie en deux exemplaires ;

103. b) être disponible au moins dans une langue comprise par les personnes visées au chiffre 5, lettre b), ci-dessus et

104. c) être conservée à bord du bâtiment durant 3 mois.

105. 7. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence que

106. a) toutes les dispositions sont prises pour éviter les fuites ;

107. b) la pression et la température du réservoir à combustible restent dans les conditions normales d'exploitation ;

108. c) le niveau de remplissage du réservoir à combustible reste entre les niveaux autorisés ;

109. d) des mesures relatives à la mise à la terre du bâtiment à avitailler et de la station d'avitaillement sont prises conformément à la méthode prévue dans le manuel d'exploitation.

110. La lettre b) ci-avant ne s'applique pas aux bâtiments ayant un système de méthanol à bord.

111. 8. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol,

112. a) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de 10 m conformément à l'article 3.33. La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm ;

113. b) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, à un endroit visible par les autres bâtiments, la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1.

114. La lettre b) ci-avant ne s'applique pas aux bâtiments ayant un système de méthanol à bord.

115. 9. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol sont nécessaires :

116. a) une vidange intégrale des tuyauteries d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou méthanol jusqu'au réservoir à combustible ;

117. b) une fermeture des vannes, une déconnexion des tuyaux flexibles et des câbles entre le bâtiment et la station d'avitaillement ;

118. c) une notification à l'autorité compétente de la fin de l'avitaillement. »

119. 11. L'annexe 3 est modifiée comme suit :

120. a) L'indication relative au croquis 62 est remplacée comme suit :

121. «

122. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

123. »

124. b) Le croquis 66 est remplacé comme suit :

125. «

126. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

127. »

128. c) Après le croquis 66 sont insérés les croquis 67 à 70 suivants :

129. «

130. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

131. »

132. 12. A l'annexe 7, section I, sous-section A, l'indication relative au panneau A.9 est remplacée comme suit :

133. « Interdiction de créer des remous

134. (voir article 6.20, ch. 1, lettre e)) »

135. 13. L'annexe 13 est modifiée comme suit :

136. a) Le chiffre 2.7 est remplacé comme suit :

137. «


Catégorie

Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

Base juridique

Exemplaire des
certificats et autres documents de bord consultable au
format
électronique

Format
électronique
approprié

2.7

Pour les bâtiments ayant un système de GNL à bord, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement

RPN, article 15.02

Acceptées

Format PDF/A

138. »

139. b) Le chiffre 5.12 est remplacé comme suit :

140. «


Catégorie

Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR

Base juridique

Exemplaire des
certificats et autres documents de bord consultable au
format
électronique

Format
électronique
approprié

5.12

Pour des bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord, les documents requis par l'ES-TRIN :
a) une évaluation des risques conformément à l'article 30.04,
b) un descriptif du système de propulsion ou auxiliaire,
c) des plans du système de propulsion ou auxiliaire,
d) un diagramme de la pression et de la température dans le système,
e) le manuel d'exploitation conformément à l'article 30.05, chiffre 5, et
f) un dossier de sécurité conformément à l'article 30.05, chiffre 1.

ES-TRIN,
article 30.03, chiffre 5, article 30.04 et article 30.05, chiffres 1 et 5

Acceptées

Format PDF

141. »

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010839

1. Annexe 2 au protocole 8

2. Amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par une prescription de caractère temporaire conformément à l'article 1.22 bis du RPNR

3. 1. Le sommaire est modifié comme suit :

4. Après l'indication relative à l'article 8.13 est insérée l'indication suivante :

5. « Article 8.14 Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord »

6. 2. Après l'article 8.13 est inséré l'article 8.14 suivant :

7. « Article 8.14

8. Sécurité des bâtiments ayant un système de méthanol ou des accumulateurs à bord

9. 1. A bord d'un bâtiment ayant un système de méthanol à bord, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord dispose des compétences appropriées liées à l'utilisation de ce combustible. Cette condition sera considérée remplie si cette personne dispose par exemple des compétences prévues par les lignes directrices « Exigences en matière de compétences pour l'exploitation de bâtiments utilisant du méthanol comme combustible » publiées par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI).

10. 2. A bord d'un bâtiment où sont installés des accumulateurs d'une puissance cumulée supérieure à 500 kWh, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord dispose des compétences appropriées liées à leur utilisation. Cette condition sera considérée remplie si cette personne dispose par exemple des compétences prévues par les lignes directrices « Exigences en matière de compétences pour l'exploitation de bâtiments équipés d'une alimentation électrique pour la propulsion » publiées par le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI). »

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010840

1. RÉSOLUTION 2025-II-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS RELATIFS À L'UTILISATION DE SOURCES D'ÉNERGIE ALTERNATIVES EN NAVIGATION INTÉRIEURE (MÉTHANOL ET ACCUMULATEURS PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE (SOMMAIRE, ARTICLE 8.14) ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS (ARTICLES 1.01, LETTRE al), 3.33, CHIFFRE 4, 6.28, CHIFFRE 11, 7.07, CHIFFRE 2, 7.08, CHIFFRE 3, LETTRE c) ET L'ANNEXE 3), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 4 DÉCEMBRE 2025

2. 1. Dans la continuité de ses travaux en faveur de la réduction des émissions et de l'innovation, la CCNR a adapté son Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR). L'objectif est d'établir un cadre réglementaire moderne et sûr pour l'utilisation de sources d'énergie alternatives à savoir le méthanol et les accumulateurs. A ce titre la résolution 2025-I-8 a été adoptée lors de la session plénière de juin 2025. Ces amendements du RPNR s'appuient sur l'expérience acquise sur le Rhin, au travers des dérogations accordées par la CCNR à des projets pilotes innovants.

3. Les modifications portent notamment sur :

4. - le marquage des bâtiments ;

5. - l'avitaillement ou le remplacement d'un réservoir interchangeable ;

6. - le passage aux écluses ;

7. - le stationnement ;

8. - la garde et la surveillance ;

9. - la sécurité des bâtiments, avec la présence à bord d'une personne disposant des compétences appropriées.

10. 2. La présente proposition d'amendements vise à apporter des précisions indispensables aux amendements déjà adoptés dans la résolution 2025-I-8, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique et l'intelligibilité de règlementation rhénane.

11. 3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.

12. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

13. Les modifications figurant en annexe ont pour objectifs de préciser davantage les amendements adoptés par la résolution 2025-I-8.

14. Les besoins qui justifient les modifications du RPNR sont détaillés ci-après.

15. Article 1.01

16. A l'article 1.01, lettre aj) iii) du RPNR, la définition du terme « source d'énergie alternative » prévoit un seuil pour les accumulateurs, à savoir que « les accumulateurs sont d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ».

17. Ce même seuil est repris dans la définition des accumulateurs figurant à l'article 1.01, lettre al). Or un accumulateur n'a pas forcément une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. En revanche la règlementation applicable aux sources d'énergie alternative ne s'applique qu'aux accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Comme la définition à l'article 1.01, lettre aj) est sans ambiguïté pour définir le champ d'application, les autres articles du RPNR n'ont pas à reprendre in extenso ladite définition. Pour éviter toute ambiguïté, il convient donc de rayer la mention « d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh » dans la définition des accumulateurs, mais de la garder dans la définition du terme « source d'énergie alternative » qui fixe le champ d'application.

18. Articles 3.33 et 7.07

19. Conformément à l'article 3.33, chiffre 3, du RPNR les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ne sont pas visés par les dispositions de l'article 3.33, chiffres 1 et 2. Cependant, cette dérogation ne doit pas s'appliquer lorsqu'un bâtiment transportant des marchandises dangereuses utilise une source d'énergie alternative. En effet, ledit bâtiment est tenu de respecter une certaine distance de sécurité conformément à l'article 7.01, chiffre 6.

20. De la même façon, conformément à l'article 7.07, chiffre 2, du RPNR certains bâtiments transportant des marchandises dangereuses sont autorisés à stationner côte à côte. Cependant, cette autorisation ne doit pas s'appliquer lorsqu'un bâtiment transportant des marchandises dangereuses est tenu de respecter une certaine distance de sécurité conformément à l'article 7.01, chiffre 6, du RPNR en raison de l'utilisation d'une source d'énergie alternative.

21. Articles 6.28 et 7.08

22. La version adoptée par la résolution 2025-I-8, les articles 6.28, chiffre 11, première phrase, mais également l'article 7.08, chiffre 3, lettre c), du RPNR indiquent que, conformément à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN, un manuel d'exploitation est exigé pour les bâtiments utilisant des accumulateurs comme source d'énergie alternative pour leur propulsion, alors que cette exigence en tant que telle n'y figure pas. Pour autant, les discussions relatives aux prescriptions du RPNR concernant les accumulateurs ont montré qu'un tel manuel serait utile pour une utilisation sûre de cette source d'énergie. Le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI ») examine la possibilité de compléter l'article 10.01, chiffre 2, de l'ES-TRIN par l'ajout d'une lettre h) pour exiger la présence d'un manuel d'exploitation pour les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. L'édition 2027/1 de l'ES-TRIN pourrait inclure cette exigence pour les bâtiments utilisant des accumulateurs.

23. Annexe 3

24. A moyen terme, il est probable que les bâtiments de la navigation intérieure utilisent le méthanol comme seule source d'énergie alternative. Il conviendrait par conséquent de prévoir une signalisation spécifique dans le RPNR pour les bâtiments utilisant uniquement du méthanol. Cette signalisation est conforme à la norme ISO 17840-4 : 2018.

25. Article 8.14

26. Le texte de l'article 8.14 du RPNR, dans la version adoptée par la résolution 2025-I-8 comporte déjà l'indication d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Pour éviter tout malentendu, il est proposé de reprendre cette indication aussi dans le titre de l'article et donc dans le sommaire.

27. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

28. Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique et l'accessibilité de la réglementation rhénane.

29. Conséquences desdites modifications

30. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

31. En pratique, la signalétique à mettre en place se limite à un investissement initial pour l'achat des panneaux qui s'élève à une centaine d'euros par bâtiment à comparer avec le coût d'un système de méthanol qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros.

32. Par analogie à la résolution 2025-I-8, ces amendements définitifs entreront en vigueur le 1er juin 2026.

33. La modification de l'article 8.14 et du sommaire font l'objet d'une prescription de caractère temporaire qui sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

34. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

35. En cas de rejet de ces amendements les différents objectifs exposés précédemment ne seraient pas atteints.

36. Résolution

37. La Commission Centrale,

38. Vu la résolution 2025-I-8 pour l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) relatif à l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure - méthanol et accumulateurs par une prescription de caractère temporaire (article 8.14) et amendements définitifs (Sommaire, articles 1.01, 2.06, 3.29, 6.28, 7.01, 7.08, 8.11, 8.12, 8.13, 15.07, annexes 3, 7 et 13),

39. Sur proposition de son Comité du règlement de police,

40. Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de l'ensemble des standards techniques et des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane,

41. Adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) annexés à la présente résolution.

42. Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er juin 2026.

43. L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010841

1. Annexes

2. Annexe 1 au protocole 12

3. Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin

4. 1. A l'article 1.01, lettre al), l'indication « et d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh » est supprimée.

5. 2. Après l'article 3.33, chiffre 3, le chiffre 4 est inséré comme suit :

6. « 4. Les dispositions du chiffre 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 7.01, chiffre 6. »

7. 3. A l'article 6.28, chiffre 11, la première phrase est remplacée comme suit :

8. « 11. Les bâtiments arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 doivent être éclusés en respectant une distance minimale par rapport à un autre bâtiment, si cela ressort de leur manuel d'exploitation visé aux articles 10.01, chiffre 2, lettre h), et 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. »

9. 4. A l'article 7.07, chiffre 2, après la première phrase est insérée la phrase suivante :

10. « Les dispositions du chiffre 1 ne s'appliquent pas aux bâtiments visés à l'article 7.01, chiffre 6. »

11. 5. A l'article 7.08, chiffre 3, la lettre c) est remplacée comme suit :

12. « c) les bâtiments sont surveillés par une personne possédant des connaissances suffisantes, capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et informée du manuel d'exploitation visé aux articles 10.01, chiffre 2, lettre h), et 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. »

13. 6. A l'annexe 3 après le croquis 66 est inséré le croquis 66a suivant :

14. «

15. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

16. »

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010842

1. Annexe 2 au protocole 12

2. Amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par une prescription de caractère temporaire conformément à l'article 1.22 bis du RPNR

3. 1. Dans le sommaire, l'indication relative à l'article 8.14 est remplacée comme suit :

4. « Article 8.14 Sécurité des bâtiments ayant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ou un système de méthanol à bord »

5. 2. L'article 8.14 est modifié comme suit :

6. a) Le titre est remplacé comme suit :

7. « Article 8.14

8. Sécurité des bâtiments ayant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ou un système de méthanol à bord »

9. b) Au chiffre 2 la première phrase est remplacée comme suit :

10. « 2. A bord d'un bâtiment où sont installés des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh, le conducteur doit s'assurer qu'une personne à bord dispose des compétences appropriées liées à leur utilisation. »

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010843

1. RÉSOLUTION 2025-II-13 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1.22bis RELATIF AUX ASSISTANTS DE GUIDAGE POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE (TGAIN) (ARTICLES 1.01 ET 4.08), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 4 DÉCEMBRE 2025

2. 1. Le nombre de bâtiments équipés d'un TGAIN augmente d'année en année. Très récemment, ces équipements ont joué un rôle déterminant dans deux accidents graves survenus aux écluses d'Iffezheim (Rhin) et de Müden (Moselle). Les dommages causés par ces accidents se sont élevés à environ 5 millions d'euros chacun et ont eu des répercussions négatives sur la navigation intérieure.

3. 2. Actuellement des travaux sont en cours au sein du CESNI pour développer un standard fixant des exigences techniques applicables à ces appareils (ES-TRIN) y compris leur affichage (ES-RIS). Tel est le cas aussi en ce qui concerne les lignes directrices en matière de qualifications professionnelles, une brochure ayant été publiée par le CESNI. Il est prévu que les standards du CESNI entrent en vigueur au 1er janvier 2028.

4. 3. Ci-après est présenté le résultat de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3).

5. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

6. L'objectif des modifications proposées est d'introduire une prescription à caractère temporaire pour règlementer l'utilisation des TGAIN au vu des deux accidents évoqués précédemment et d'augmenter ainsi le niveau de sécurité de la navigation sur le Rhin et ses voies affluentes. Ces modifications incluent des prescriptions minimales visant notamment à assurer le passage en toute sécurité des écluses, dans l'attente de l'entrée en vigueur des standards CESNI.

7. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

8. Une alternative serait de ne pas adopter ces amendements. Ceci aurait pour conséquence de ne pas augmenter la sécurité de la navigation rhénane. Par ailleurs, cela conduirait à ne pas tenir compte du retour d'expérience de deux accidents.

9. Conséquences desdites modifications

10. L'article 1.01 est modifié pour introduire à la lettre ao) une définition du TGAIN.

11. Les prescriptions relatives au TGAIN sont introduites dans un nouvel article 4.08. En résumé, les chiffres 1 à 4 du nouvel article 4.08 prévoient que le conducteur doit utiliser le TGAIN avec toute la vigilance nécessaire et doit le surveiller régulièrement. En effet, le conducteur reste responsable à tout moment de la conduite de son bâtiment.

12. A ce titre, le TGAIN ne peut être utilisé que par un membre de l'équipage titulaire d'un certificat de qualification de conducteur ou par un membre de l'équipage sous la surveillance directe d'un conducteur titulaire d'un certificat de qualification de conducteur.

13. Le chiffre 5 prévoit que le conducteur doit être dans la timonerie et veille à ce que le système de surveillance de la vigilance soit activé lorsque le TGAIN est utilisé. De même, le conducteur doit confirmer sa présence dans la timonerie au moins toutes les cinq minutes.

14. Le chiffre 6 prévoit que le TGAIN doit être désactivé en temps utile avant l'arrivée à l'avant port d'une écluse. Il peut être réactivé dès la sortie de l'avant-port. Cette prescription est une conséquence directe du retour d'expérience des récents accidents.

15. Enfin, le chiffre 7 prévoit l'enregistrement pendant 4 jours des principales données d'exploitation du bâiment pour pouvoir être mises à disposition de l'autorité compétente sur demande.

16. Ces prescriptions ont un coût limité pour la profession. En effet, elles ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui ont librement décidé de s'équiper d'un TGAIN. Pour des appareils anciens, une mise à jour peut s'avérer nécessaire. Elle s'élève à quelques milliers d'euros.

17. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

18. Il serait possible de renoncer à ces amendements. Cela ne permettrait pas d'améliorer la sécurité de la navigation sur le Rhin.

19. Le rejet de ces amendements aurait pour conséquence que les différents objectifs exposés précédemment ne seraient pas atteints.

20. Résolution

21. La Commission Centrale,

22. Soucieuse d'assurer de façon constante la prospérité, la sécurité et le bon ordre de la navigation rhénane en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,

23. Compte tenu des graves avaries survenues aux écluses d'Iffezheim et de Müden,

24. Sur proposition de son Comité du règlement de police,

25. Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de l'ensemble des standards techniques et des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane,

26. Adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) annexés à la présente résolution conformément à l'article 1.22bis du Règlement de police pour la navigation du Rhin.

27. Les amendements figurant en annexe seront en vigueur du 1er juin 2026 au 31 décembre 2027.

Annexe

Annexe LEGIARTI000055010844

1. Annexe

2. Annexe au protocole 13

3. Amendements du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par une prescription de caractère temporaire conformément à l'article 1.22bis RPNR

4. 1. Dans le sommaire après l'indication relative à l'article 4.07 est insérée l'indication suivante :

5. « Article 4.08 Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN) »

6. 2. Après l'article 1.01, lettre an) est insérée la lettre ao) suivante :

7. « ao) “Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN)” Un appareil de navigation installé à bord d'un bateau pour diriger automatiquement le bateau le long d'un tracé de navigation à suivre. »

8. 3. Après l‘article 4.07 est inséré l‘article 4.08 suivant :

9. « Article 4.08

10. Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN)

11. 1. Si un assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN) est installé à bord d'un bâtiment, alors les dispositions du présent article s'appliquent.

12. 2. Pendant son utilisation, le TGAIN doit satisfaire aux conditions suivantes :

13. a) il doit être en bon état de fonctionnement ;

14. b) les données saisies dans le TGAIN doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi ;

15. c) à tout instant, un seul TGAIN peut être en fonctionnement à bord d'un bâtiment ou d'un convoi.

16. 3. Le TGAIN ne doit être utilisé que par un titulaire d'un certificat de qualification de conducteur valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de qualification de conducteur reconnu équivalent. Il doit être suffisamment familiarisé avec l'utilisation du TGAIN installé à bord.

17. Si le TGAIN est utilisé par temps bouché, il ne peut être utilisé que par un titulaire d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar.

18. Le TGAIN ne peut être utilisé sur les sections du Rhin recensées comme présentant des risques spécifiques que par le titulaire d'une autorisation spécifique requise pour la navigation sur la section du Rhin concernée.

19. Par dérogation à la première phrase ci-avant, le TGAIN peut aussi être utilisé par d'autres membres d'équipage à des fins d'exercice, sous la surveillance directe d'un conducteur titulaire d'un certificat de qualification de conducteur en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de qualification de conducteur reconnu équivalent.

20. 4. Le conducteur doit surveiller à intervalles réguliers les conditions de fonctionnement du TGAIN et vérifier le bon fonctionnement du TGAIN après chaque modification manuelle du tracé de navigation.

21. 5. Pendant l'utilisation du TGAIN, le conducteur doit être présent dans la timonerie et veiller à tout moment à ce que le système de surveillance de la vigilance du TGAIN soit activé et que son signal d'alarme puisse être perçu. Il doit en outre confirmer au moins toutes les cinq minutes sa présence dans la timonerie en actionnant le système de surveillance de la vigilance.

22. 6. A l'approche d'une écluse, le TGAIN doit être désactivé en temps utile avant l'avant-port concerné. Après un éclusage, le TGAIN ne doit être réactivé qu'après que le bâtiment ait quitté l'avant-port.

23. 7. Le conducteur n'est autorisé à utiliser un TGAIN que si celui-ci ou un appareil externe enregistre les données d'exploitation nécessaires à la réalisation d'enquêtes sur les accidents.

24. Outre les informations dynamiques relatives au voyage du bâtiment (position, cap, vitesse et données temporelles), les données d'exploitation visées à la première phrase comprennent aussi les informations relatives au moment

25. a) où le TGAIN a été activé ou désactivé,

26. b) où le tracé de navigation a été modifié manuellement, et

27. c) où le TGAIN a envoyé des commandes à l'appareil à gouverner et, le cas échéant à l'installation de propulsion du bâtiment.

28. Les données enregistrées doivent être conservées pendant quatre jours et mises à la disposition de l'autorité compétente sur demande. »

Fait le 21 octobre 2026.

Le Président de la République, Emmanuel MACRON

Le Premier ministre, Sébastien LECORNU

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël BARROT (1) Entrée en vigueur : résolution 2025-I-7 et résolution 2025-I-8 et annexe 1 de la résolution 2025-II-12 le 1er juin 2026.

Annexe 2 de la résolution 2025-II-12 du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

Résolution 2025-II-13 du 1er juin 2026 au 31 décembre 2027.

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 octobre 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000055010817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.