1. Annexes
2. Annexe 1 au protocole 8
3. Amendements définitifs du Règlement de police pour la navigation du Rhin
4. 1. Le sommaire est modifié comme suit :
5. a) L'indication relative à l'article 2.06 est remplacée comme suit :
6. « Article 2.06 Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives »
7. b) L'indication relative à l'article 8.11 est remplacée comme suit :
8. « Article 8.11 Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible »
9. c) Après l'indication relative à l'article 8.11 sont insérées les indications suivantes :
10. « Article 8.12 Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol
11. « Article 8.13 Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord »
12. d) L'indication relative à l'article 15.07 est remplacée comme suit :
13. « Article 15.07 Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol »
14. 2. L'article 1.01 est modifié comme suit :
15. a) La lettre ad) est remplacée comme suit :
16. « ad) “système de GNL” ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible, les stockages tampons et les tuyauteries d'avitaillement ; »
17. b) La lettre ai) est remplacée comme suit :
18. « ai) “ES-RIS” standard européen pour les services d'information fluviale, dans son édition 2025/1. Pour l'application de l'ES-RIS, un Etat membre doit être compris comme un des Etats riverains du Rhin ou la Belgique ; »
19. c) Après la lettre ai) sont insérées les lettres aj) à an) suivantes :
20. « aj) “source d'énergie alternative”, une source d'énergie autre que le gazole, à savoir
21. i) gaz naturel liquéfié (GNL),
22. ii) méthanol,
23. iii) accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ;
24. ak) “Système de méthanol” : ensemble des éléments du bâtiment qui peuvent contenir du méthanol, tels que les moteurs, les réservoirs à combustible, les stockages tampons et les tuyauteries d'avitaillement ;
25. al) “accumulateur” un élément rechargeable de stockage d'énergie électrique sur base électrochimique et d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ;
26. am) “Pile à combustible” : un convertisseur d'énergie dans lequel, par oxydation, l'énergie chimique du combustible est directement convertie en énergie électrique et thermique ;
27. an) “Réservoir interchangeable” : un conteneur ou un rack avec un ou plusieurs réservoirs, destiné
28. i) au stockage temporaire de combustible à bord et
29. ii) à l'alimentation en combustible des systèmes de propulsion ou auxiliaires du bâtiment.
30. Le conteneur ou rack est conçu pour être transféré hors du bâtiment. »
31. 3. L'article 2.06 est remplacé comme suit :
32. « Article 2.06
33. Marque d'identification des bâtiments utilisant des sources d'énergie alternatives (Annexe 3 : croquis 66, 67, 68, 69, 70)
34. 1. Les bâtiments utilisant au moins l'une des sources d'énergie alternatives doivent arborer une marque d'identification.
35. 2. La marque d'identification doit être conforme au croquis figurant en annexe 3 du présent Règlement. Si d'autres combinaisons de sources d'énergie alternatives que celles figurant en annexe 3 peuvent être utilisées à bord du bâtiment, alors la marque d'identification doit être conforme à la norme ISO 17840-4 : 2018.
36. 3. La marque d'identification doit être placée à des endroits appropriés et bien visibles. Elle doit être placée au moins sur les deux côtés, à l'arrière du bâtiment et sur le toit de la timonerie, ou, si cela est possible, à un autre endroit bien visible de haut.
37. La largeur de la marque d'identification doit être de 60 cm et la hauteur de 45 cm au minimum, à l'exception des menues embarcations, dont la marque d'identification doit avoir au minimum une largeur de 20 cm et une hauteur de 15 cm.
38. 4. La marque d'identification doit être rétroréfléchissante pour être parfaitement visible de nuit.
39. 5. Les chiffres 2, 3 et 4 ne s'appliquent qu'à partir du 1er décembre 2027 si les bâtiments ont un système de GNL à bord installé avant le 1er juin 2025. »
40. 4. A l'article 3.29, le chiffre 2 est remplacé comme suit :
41. « 2. Seuls ont le droit de faire usage de la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus
42. a) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants gravement avariés ou participant à une opération de sauvetage, ainsi que les bâtiments incapables de manœuvrer ;
43. b) les bâtiments, matériels flottants et établissements flottants munis d'une autorisation écrite des autorités compétentes ;
44. c) les bâtiments et convois utilisant une source d'énergie alternative pour la propulsion, lors de l'avitaillement ou lors de l'opération de remplacement d'un réservoir interchangeable.
45. Les dispositions de l'article 3.25 restent applicables. »
46. 5. L'article 6.28 est modifié comme suit :
47. a) Le chiffre 10 est remplacé comme suit :
48. « 10. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 ne sont pas autorisés à s'engager dans une écluse lorsque
49. a) des liquides ou des vapeurs toxiques ou inflammables sont rejetés à l'extérieur du système de propulsion et auxiliaire ou
50. b) on peut s'attendre à ce qu'il y ait un tel rejet pendant le passage de l'écluse. »
51. b) Le chiffre 11 est remplacé comme suit :
52. « 11. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 doivent être éclusés en respectant une distance minimale avec un autre bâtiment si cela ressort de leur manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. Dans le cas visé à la première phrase ci-dessus, le conducteur doit aviser à temps le personnel de l'écluse, avant de pénétrer dans l'écluse. »
53. c) Après le chiffre 11 est inséré le chiffre 12 suivant :
54. « 12. Les bâtiments et convois arborant la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1, ne sont pas éclusés avec les bateaux à passagers. »
55. d) Les chiffres 12 et 13 existants deviennent les chiffres 13 et 14.
56. 6. A l'article 7.01, après le chiffre 5, est inséré le chiffre 6 suivant :
57. « 6. Les bâtiments et convois arborant une marque d'identification visée à l'article 2.06 doivent stationner à distance des autres bâtiments et convois, dès lors que le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN mentionne une distance minimale à respecter avec les autres bâtiments.
58. Ce bâtiment ou convoi doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de la distance figurant dans le manuel d'exploitation conformément à l'article 3.33. La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm. »
59. 7. A l''article 7.08 le chiffre 3 est remplacé comme suit :
60. « 3. A bord de bâtiments en stationnement qui portent une marque d'identification visée à l'article 2.06, une garde opérationnelle n'est pas nécessaire si
61. a) du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol n'est pas consommé comme combustible à bord des bâtiments, ou des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ne sont pas en service,
62. b) les données des bâtiments relatives au fonctionnement des systèmes de GNL, de méthanol et des accumulateurs peuvent être surveillées à distance, et
63. c) les bâtiments sont surveillés par une personne possédant des connaissances suffisantes, capable d'intervenir rapidement en cas de besoin et informée du manuel d'exploitation visé l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN. »
64. 8. L'article 8.11 est remplacé comme suit :
65. « Article 8.11
66. Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol comme combustible
67. 1. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer que :
68. a) les moyens prescrits pour la lutte contre l'incendie soient prêts à fonctionner à tout moment ;
69. b) les moyens prescrits pour l'évacuation des personnes se trouvant à bord du bâtiment à avitailler soient en place entre le bâtiment et le quai et
70. c) toutes les mesures du manuel d'exploitation conformément à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN sont respectées.
71. 2. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, tous les accès ou ouvertures des locaux qui sont accessibles depuis le pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur doivent être fermés.
72. Cette disposition ne s'applique pas :
73. a) aux entrées d'air des moteurs en marche et des piles à combustible en fonctionnement ;
74. b) aux sorties d'air des salles des machines quand les moteurs sont en fonctionnement ou des locaux réservés aux piles à combustibles quand les piles à combustible sont en fonctionnement ;
75. c) aux ouvertures d'aération pour les locaux comportant une installation de surpression et
76. d) aux ouvertures d'aération d'une installation de climatisation, si ces ouvertures sont équipées d'une installation de détection de gaz.
77. Ces accès et ouvertures des locaux ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, avec l'autorisation du conducteur.
78. 3. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone d'avitaillement soit respectée conformément au manuel d'exploitation. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.
79. 4. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, une aération de tous les locaux accessibles depuis le pont est nécessaire. »
80. 9. Après l'article 8.11 sont insérés les articles 8.12 et 8.13 suivants :
81. « Article 8.12
82. Sécurité lors de l'opération de remplacement de réservoirs interchangeables contenant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du méthanol
83. 1. Lors du remplacement des réservoirs interchangeables, le conducteur du bateau est tenu de s'assurer que les mesures relatives à l'opération de remplacement prévues, le cas échéant dans le manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN soient respectées.
84. 2. L'opération de remplacement en cours de voyage et durant l'embarquement et le débarquement de passagers est interdit. L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour l'opération de remplacement.
85. 3. Pendant l'opération de remplacement, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence qu'une interdiction de fumer à bord et dans la zone où a lieu l'opération de remplacement soit respectée. L'interdiction de fumer s'applique également aux cigarettes électroniques et autres dispositifs semblables. Cette interdiction de fumer ne s'applique pas dans les logements et à la timonerie à condition que leurs fenêtres, portes, claires-voies et écoutilles soient fermées.
86. 4. La connexion ou le raccordement des réservoirs interchangeables au système de combustible doit, être effectuée conformément au manuel d'exploitation visé à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN.
87. « Article 8.13
88. Alarme, arrêt d'urgence et remise en service pour les bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord
89. Lorsqu'une alarme se déclenche, en cas d'arrêt d'urgence ou lors d'une remise en service du système de GNL ou de méthanol, le conducteur doit respecter les instructions figurant dans le dossier de sécurité visé à l'article 30.05, chiffre 1, de l'ES-TRIN. »
90. 10. L'article 15.07 est remplacé comme suit :
91. « Article 15.07
92. Obligation de vigilance lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol (Annexe 3 : Croquis 62)
93. 1. Les prescriptions de l'article 15.06, chiffre 1, lettres a) et b) et chiffre 2, lettres a) et e) ne s'appliquent pas lors de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol.
94. 2. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol est interdit en cours de voyage, durant le transbordement de marchandises et durant l'embarquement et le débarquement de passagers.
95. 3. L'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol ne doit avoir lieu qu'aux endroits désignés par l'autorité compétente.
96. 4. Seuls doivent être présents dans la zone d'avitaillement les membres d'équipage du bâtiment à avitailler, le personnel de la station d'avitaillement ou des personnes ayant obtenu une autorisation de l'autorité compétente.
97. 5. Avant de débuter l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur du bâtiment à avitailler est tenu de s'assurer :
98. a) que le bâtiment à avitailler est amarré d'une manière telle que les câbles, notamment les câbles électriques et la connexion des mises à la terre ainsi que les tuyaux flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse libérer rapidement les bâtiments en cas de danger ;
99. b) qu'une liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol des bâtiments arborant la marque d'identification visée à l'article 2.06, chiffre 1, lettre a), conforme au Standard défini par la CCNR ait été remplie et signée par lui-même ou par une personne mandatée par lui, et par la personne responsable de la station d'avitaillement et que la réponse à toutes les questions figurant dans la liste soit « oui ». Les questions non pertinentes sont à rayer. Si toutes les questions ne peuvent recevoir la réponse « oui », l'avitaillement n'est autorisé qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente ;
100. c) que toutes les autorisations requises ont été obtenues.
101. 6. La liste de contrôle pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol visée au chiffre 5, lettre b), doit :
102. a) être remplie en deux exemplaires ;
103. b) être disponible au moins dans une langue comprise par les personnes visées au chiffre 5, lettre b), ci-dessus et
104. c) être conservée à bord du bâtiment durant 3 mois.
105. 7. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol, le conducteur est tenu de s'assurer en permanence que
106. a) toutes les dispositions sont prises pour éviter les fuites ;
107. b) la pression et la température du réservoir à combustible restent dans les conditions normales d'exploitation ;
108. c) le niveau de remplissage du réservoir à combustible reste entre les niveaux autorisés ;
109. d) des mesures relatives à la mise à la terre du bâtiment à avitailler et de la station d'avitaillement sont prises conformément à la méthode prévue dans le manuel d'exploitation.
110. La lettre b) ci-avant ne s'applique pas aux bâtiments ayant un système de méthanol à bord.
111. 8. Pendant l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol,
112. a) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, un panneau visible par les autres bâtiments et signalant l'interdiction de stationner à moins de 10 m conformément à l'article 3.33. La dimension du plus grand côté doit être d'au moins 60 cm ;
113. b) le bâtiment à avitailler doit porter, en complément de la marque d'identification visée à l'article 2.06, à un endroit visible par les autres bâtiments, la signalisation prescrite à l'article 3.29, chiffre 1.
114. La lettre b) ci-avant ne s'applique pas aux bâtiments ayant un système de méthanol à bord.
115. 9. Après l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en méthanol sont nécessaires :
116. a) une vidange intégrale des tuyauteries d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) ou méthanol jusqu'au réservoir à combustible ;
117. b) une fermeture des vannes, une déconnexion des tuyaux flexibles et des câbles entre le bâtiment et la station d'avitaillement ;
118. c) une notification à l'autorité compétente de la fin de l'avitaillement. »
119. 11. L'annexe 3 est modifiée comme suit :
120. a) L'indication relative au croquis 62 est remplacée comme suit :
121. «
122. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
123. »
124. b) Le croquis 66 est remplacé comme suit :
125. «
126. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
127. »
128. c) Après le croquis 66 sont insérés les croquis 67 à 70 suivants :
129. «
130. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
131. »
132. 12. A l'annexe 7, section I, sous-section A, l'indication relative au panneau A.9 est remplacée comme suit :
133. « Interdiction de créer des remous
134. (voir article 6.20, ch. 1, lettre e)) »
135. 13. L'annexe 13 est modifiée comme suit :
136. a) Le chiffre 2.7 est remplacé comme suit :
137. «
Catégorie | Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR | Base juridique | Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique | Format électronique approprié |
|---|---|---|---|---|
2.7 | Pour les bâtiments ayant un système de GNL à bord, les attestations du conducteur et des membres d'équipage qui interviennent dans la procédure d'avitaillement | RPN, article 15.02 | Acceptées | Format PDF/A |
138. »
139. b) Le chiffre 5.12 est remplacé comme suit :
140. «
Catégorie | Listes des certificats et autres documents devant se trouver à bord conformément à l'article 1.10 du RPNR | Base juridique | Exemplaire des certificats et autres documents de bord consultable au format électronique | Format électronique approprié |
|---|---|---|---|---|
5.12 | Pour des bâtiments ayant un système de GNL ou de méthanol à bord, les documents requis par l'ES-TRIN : a) une évaluation des risques conformément à l'article 30.04, b) un descriptif du système de propulsion ou auxiliaire, c) des plans du système de propulsion ou auxiliaire, d) un diagramme de la pression et de la température dans le système, e) le manuel d'exploitation conformément à l'article 30.05, chiffre 5, et f) un dossier de sécurité conformément à l'article 30.05, chiffre 1. | ES-TRIN, article 30.03, chiffre 5, article 30.04 et article 30.05, chiffres 1 et 5 | Acceptées | Format PDF |
141. »