Décret n°2026-978 du 21 octobre 2026 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-978 du 21 octobre 2026
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000055010840
Texte parentLEGITEXT000055010817
RéférenceAnnexe du décret n°2026-978 du 21 octobre 2026 (version du 24 octobre 2026)Légifrance →

1. RÉSOLUTION 2025-II-12 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION SUR LE RHIN (RPNR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS RELATIFS À L'UTILISATION DE SOURCES D'ÉNERGIE ALTERNATIVES EN NAVIGATION INTÉRIEURE (MÉTHANOL ET ACCUMULATEURS PAR UNE PRESCRIPTION DE CARACTÈRE TEMPORAIRE (SOMMAIRE, ARTICLE 8.14) ET AMENDEMENTS DÉFINITIFS (ARTICLES 1.01, LETTRE al), 3.33, CHIFFRE 4, 6.28, CHIFFRE 11, 7.07, CHIFFRE 2, 7.08, CHIFFRE 3, LETTRE c) ET L'ANNEXE 3), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 4 DÉCEMBRE 2025

2. 1. Dans la continuité de ses travaux en faveur de la réduction des émissions et de l'innovation, la CCNR a adapté son Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR). L'objectif est d'établir un cadre réglementaire moderne et sûr pour l'utilisation de sources d'énergie alternatives à savoir le méthanol et les accumulateurs. A ce titre la résolution 2025-I-8 a été adoptée lors de la session plénière de juin 2025. Ces amendements du RPNR s'appuient sur l'expérience acquise sur le Rhin, au travers des dérogations accordées par la CCNR à des projets pilotes innovants.

3. Les modifications portent notamment sur :

4. - le marquage des bâtiments ;

5. - l'avitaillement ou le remplacement d'un réservoir interchangeable ;

6. - le passage aux écluses ;

7. - le stationnement ;

8. - la garde et la surveillance ;

9. - la sécurité des bâtiments, avec la présence à bord d'une personne disposant des compétences appropriées.

10. 2. La présente proposition d'amendements vise à apporter des précisions indispensables aux amendements déjà adoptés dans la résolution 2025-I-8, ce qui permet de renforcer la sécurité juridique et l'intelligibilité de règlementation rhénane.

11. 3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.

12. Besoins auxquels les modifications proposées visent à répondre

13. Les modifications figurant en annexe ont pour objectifs de préciser davantage les amendements adoptés par la résolution 2025-I-8.

14. Les besoins qui justifient les modifications du RPNR sont détaillés ci-après.

15. Article 1.01

16. A l'article 1.01, lettre aj) iii) du RPNR, la définition du terme « source d'énergie alternative » prévoit un seuil pour les accumulateurs, à savoir que « les accumulateurs sont d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh ».

17. Ce même seuil est repris dans la définition des accumulateurs figurant à l'article 1.01, lettre al). Or un accumulateur n'a pas forcément une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. En revanche la règlementation applicable aux sources d'énergie alternative ne s'applique qu'aux accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Comme la définition à l'article 1.01, lettre aj) est sans ambiguïté pour définir le champ d'application, les autres articles du RPNR n'ont pas à reprendre in extenso ladite définition. Pour éviter toute ambiguïté, il convient donc de rayer la mention « d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh » dans la définition des accumulateurs, mais de la garder dans la définition du terme « source d'énergie alternative » qui fixe le champ d'application.

18. Articles 3.33 et 7.07

19. Conformément à l'article 3.33, chiffre 3, du RPNR les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ne sont pas visés par les dispositions de l'article 3.33, chiffres 1 et 2. Cependant, cette dérogation ne doit pas s'appliquer lorsqu'un bâtiment transportant des marchandises dangereuses utilise une source d'énergie alternative. En effet, ledit bâtiment est tenu de respecter une certaine distance de sécurité conformément à l'article 7.01, chiffre 6.

20. De la même façon, conformément à l'article 7.07, chiffre 2, du RPNR certains bâtiments transportant des marchandises dangereuses sont autorisés à stationner côte à côte. Cependant, cette autorisation ne doit pas s'appliquer lorsqu'un bâtiment transportant des marchandises dangereuses est tenu de respecter une certaine distance de sécurité conformément à l'article 7.01, chiffre 6, du RPNR en raison de l'utilisation d'une source d'énergie alternative.

21. Articles 6.28 et 7.08

22. La version adoptée par la résolution 2025-I-8, les articles 6.28, chiffre 11, première phrase, mais également l'article 7.08, chiffre 3, lettre c), du RPNR indiquent que, conformément à l'article 30.05, chiffre 5, de l'ES-TRIN, un manuel d'exploitation est exigé pour les bâtiments utilisant des accumulateurs comme source d'énergie alternative pour leur propulsion, alors que cette exigence en tant que telle n'y figure pas. Pour autant, les discussions relatives aux prescriptions du RPNR concernant les accumulateurs ont montré qu'un tel manuel serait utile pour une utilisation sûre de cette source d'énergie. Le Comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (« CESNI ») examine la possibilité de compléter l'article 10.01, chiffre 2, de l'ES-TRIN par l'ajout d'une lettre h) pour exiger la présence d'un manuel d'exploitation pour les bâtiments utilisant des accumulateurs d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. L'édition 2027/1 de l'ES-TRIN pourrait inclure cette exigence pour les bâtiments utilisant des accumulateurs.

23. Annexe 3

24. A moyen terme, il est probable que les bâtiments de la navigation intérieure utilisent le méthanol comme seule source d'énergie alternative. Il conviendrait par conséquent de prévoir une signalisation spécifique dans le RPNR pour les bâtiments utilisant uniquement du méthanol. Cette signalisation est conforme à la norme ISO 17840-4 : 2018.

25. Article 8.14

26. Le texte de l'article 8.14 du RPNR, dans la version adoptée par la résolution 2025-I-8 comporte déjà l'indication d'une capacité cumulée supérieure à 500 kWh. Pour éviter tout malentendu, il est proposé de reprendre cette indication aussi dans le titre de l'article et donc dans le sommaire.

27. Alternatives éventuelles aux modifications envisagées

28. Il serait certes possible de renoncer à la mise en cohérence du RPNR, mais cela affaiblirait la sécurité juridique et l'accessibilité de la réglementation rhénane.

29. Conséquences desdites modifications

30. Ces amendements n'entraînent pas de coûts additionnels pour la profession et le coût pour les administrations est limité.

31. En pratique, la signalétique à mettre en place se limite à un investissement initial pour l'achat des panneaux qui s'élève à une centaine d'euros par bâtiment à comparer avec le coût d'un système de méthanol qui s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros.

32. Par analogie à la résolution 2025-I-8, ces amendements définitifs entreront en vigueur le 1er juin 2026.

33. La modification de l'article 8.14 et du sommaire font l'objet d'une prescription de caractère temporaire qui sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

34. Conséquences qu'entraînerait le rejet des modifications

35. En cas de rejet de ces amendements les différents objectifs exposés précédemment ne seraient pas atteints.

36. Résolution

37. La Commission Centrale,

38. Vu la résolution 2025-I-8 pour l'amendement du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) relatif à l'utilisation de sources d'énergie alternatives en navigation intérieure - méthanol et accumulateurs par une prescription de caractère temporaire (article 8.14) et amendements définitifs (Sommaire, articles 1.01, 2.06, 3.29, 6.28, 7.01, 7.08, 8.11, 8.12, 8.13, 15.07, annexes 3, 7 et 13),

39. Sur proposition de son Comité du règlement de police,

40. Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de l'ensemble des standards techniques et des textes réglementaires applicables à la navigation rhénane,

41. Adopte les amendements au Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) annexés à la présente résolution.

42. Les amendements figurant à l'annexe 1 entreront en vigueur le 1er juin 2026.

43. L'amendement figurant à l'annexe 2 sera en vigueur du 1er juin 2026 au 31 mai 2029.

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