1. Annexe
2. Annexe au protocole 13
3. Amendements du Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) par une prescription de caractère temporaire conformément à l'article 1.22bis RPNR
4. 1. Dans le sommaire après l'indication relative à l'article 4.07 est insérée l'indication suivante :
5. « Article 4.08 Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN) »
6. 2. Après l'article 1.01, lettre an) est insérée la lettre ao) suivante :
7. « ao) “Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN)” Un appareil de navigation installé à bord d'un bateau pour diriger automatiquement le bateau le long d'un tracé de navigation à suivre. »
8. 3. Après l‘article 4.07 est inséré l‘article 4.08 suivant :
9. « Article 4.08
10. Assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN)
11. 1. Si un assistant de guidage pour la navigation intérieure (TGAIN) est installé à bord d'un bâtiment, alors les dispositions du présent article s'appliquent.
12. 2. Pendant son utilisation, le TGAIN doit satisfaire aux conditions suivantes :
13. a) il doit être en bon état de fonctionnement ;
14. b) les données saisies dans le TGAIN doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi ;
15. c) à tout instant, un seul TGAIN peut être en fonctionnement à bord d'un bâtiment ou d'un convoi.
16. 3. Le TGAIN ne doit être utilisé que par un titulaire d'un certificat de qualification de conducteur valable en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de qualification de conducteur reconnu équivalent. Il doit être suffisamment familiarisé avec l'utilisation du TGAIN installé à bord.
17. Si le TGAIN est utilisé par temps bouché, il ne peut être utilisé que par un titulaire d'une autorisation spécifique pour la navigation au radar.
18. Le TGAIN ne peut être utilisé sur les sections du Rhin recensées comme présentant des risques spécifiques que par le titulaire d'une autorisation spécifique requise pour la navigation sur la section du Rhin concernée.
19. Par dérogation à la première phrase ci-avant, le TGAIN peut aussi être utilisé par d'autres membres d'équipage à des fins d'exercice, sous la surveillance directe d'un conducteur titulaire d'un certificat de qualification de conducteur en vertu du Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou d'un certificat de qualification de conducteur reconnu équivalent.
20. 4. Le conducteur doit surveiller à intervalles réguliers les conditions de fonctionnement du TGAIN et vérifier le bon fonctionnement du TGAIN après chaque modification manuelle du tracé de navigation.
21. 5. Pendant l'utilisation du TGAIN, le conducteur doit être présent dans la timonerie et veiller à tout moment à ce que le système de surveillance de la vigilance du TGAIN soit activé et que son signal d'alarme puisse être perçu. Il doit en outre confirmer au moins toutes les cinq minutes sa présence dans la timonerie en actionnant le système de surveillance de la vigilance.
22. 6. A l'approche d'une écluse, le TGAIN doit être désactivé en temps utile avant l'avant-port concerné. Après un éclusage, le TGAIN ne doit être réactivé qu'après que le bâtiment ait quitté l'avant-port.
23. 7. Le conducteur n'est autorisé à utiliser un TGAIN que si celui-ci ou un appareil externe enregistre les données d'exploitation nécessaires à la réalisation d'enquêtes sur les accidents.
24. Outre les informations dynamiques relatives au voyage du bâtiment (position, cap, vitesse et données temporelles), les données d'exploitation visées à la première phrase comprennent aussi les informations relatives au moment
25. a) où le TGAIN a été activé ou désactivé,
26. b) où le tracé de navigation a été modifié manuellement, et
27. c) où le TGAIN a envoyé des commandes à l'appareil à gouverner et, le cas échéant à l'installation de propulsion du bâtiment.
28. Les données enregistrées doivent être conservées pendant quatre jours et mises à la disposition de l'autorité compétente sur demande. »