Décret n°2026-990 du 23 octobre 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-990 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014223
Texte parentLEGITEXT000055014207
Référencearticle 2 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre III du décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié : 1° Les dispositions de l'article 33 sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 33. - Lorsque l'avocat ou la personne agréée en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation. » ;

3. 2° Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata'Utu selon le cas se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée. » ; 3° Après l'article 38, sont insérés les articles 38-1 à 38-4 ainsi rédigés :

4. « Art. 38-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, le bénéficiaire de l'aide peut demander au président du tribunal de première instance de désigner un nouvel avocat notamment : « 1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; « 2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner un avocat en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction. « La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.

5. « Art. 38-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 21-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.

6. « Art. 38-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance, l'avocat accomplit les diligences suivantes : « 1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ; « 2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du tribunal de première instance, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

7. « Art. 38-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction est conclue avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 33, art. 36

A créé :

  • Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 38-1, art. 38-2, art. 38-3, art. 38-4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.