Décret n°2026-990 du 23 octobre 2026 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-990 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014225
Texte parentLEGITEXT000055014207
Référencearticle 3 du décret n°2026-990 du 23 octobre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié : 1° Les dispositions de l'article 39, y compris le tableau qu'il comporte, sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Art. 39. - La rétribution de l'avocat et des personnes agréées en vertu de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans les tableaux en annexe du présent décret. » ;

3. 2° Après l'article 46, sont insérés les articles 46-1 à 46-6 ainsi rédigés :

4. « Art. 46-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.

5. « Art. 46-2. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsqu'une transaction met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier. « Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du tribunal de première instance une attestation de dépôt de l'acte délivré par le greffier du tribunal de première instance et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies. « En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel les correspondances portant la mention « Officiel » échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux. « Le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel selon le cas peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires. « Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.

6. « Art. 46-3. - Dans les îles Wallis et Futuna, dans les situations mentionnées à l'article 46-2, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du tribunal de première instance délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 41. « Lorsqu'une transaction est intervenue, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant au même article, majorés de moitié. « Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 39 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe. « En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le montant de la rétribution est fixé par le président du tribunal de première instance, dans la limite du montant mentionné aux alinéas précédents, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'étendue des diligences accomplies. « La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et de la production de l'attestation mentionnée au premier alinéa. « Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le premier président de la cour d'appel ou son délégué qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'avocat est réputé avoir renoncé à son recours.

7. « Art. 46-4. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 46-1.

8. « Art. 46-5. - Dans les îles Wallis et Futuna, dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridictionnelle, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle. « Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies. « Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

9. « Art. 46-6. - Dans les îles Wallis et Futuna, la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle. « Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe. » ;

10. 3° Les dispositions de l'article 50 sont remplacées par les dispositions suivantes :

11. « Art. 50. - En Nouvelle-Calédonie, en cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies. « Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale. « Dans les îles Wallis et Futuna, le juge peut, sur demande de l'avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : « 1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ; « 2° De radiation ou de retrait du rôle ; « 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. « Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. » ;

12. 4° Après l'article 53, est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

13. « Art. 53-1. - Dans les îles Wallis et Futuna, lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 21-2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat. « Si la décision rendue sur le fondement de l'article 21-2 de la l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission. « L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 21-2 est réformée ou annulée. « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 39, art. 50

A créé :

  • Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 46-1, art. 46-2, art. 46-3, art. 46-4, art. 46-5, art. 46-6, art. 53-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.