Texte publié au Journal officiel
1. Au titre V du décret du 31 décembre 1993 susvisé, les dispositions de l'article 56 sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 56. - Le premier président de la cour d'appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
3. « - à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna ; « - aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et devant toute juridiction de Wallis et Futuna.
4. « Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près les tribunaux de première instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat en application de l'ordonnance du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. « Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 56