Texte publié au Journal officiel
1. 1° Les dispositions de l'article 172 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Art. 172. - Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.
3. « La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret du 3 juillet 2006 susvisé fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
4. « La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.
5. « Ces sommes sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
6. « Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés par le règlement intérieur du barreau.
7. « Ces sommes sont versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports, le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état, accompagné des justificatifs des interventions des avocats au titre de l'aide juridictionnelle et des frais de déplacement engagés par ces derniers, est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le greffier en chef.
8. « Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est liquidé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et ordonnancé par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Le paiement est effectué par le comptable assignataire compétent. » ;
9. 2° Les dispositions de l'article 55 du décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
10. « Art. 55. - Pour les déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de déplacement ainsi engagés.
11. « La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
12. « La prise en charge des frais d'hébergement et de repas est effectuée conformément aux montants fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, dans la limite des nécessités de l'affaire.
13. « Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.
14. « Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
15. « Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports et le nombre de nuits passées et le nombre de repas pris sur place. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.
16. « Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : art. 172
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 55