1. Un comité de pilotage et de suivi paritaire, institué dans les conditions fixées au 1° et au 2° du présent article, réunit les représentants de l'autorité territoriale désignés par cette dernière et les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique, soit au niveau national, soit au niveau du périmètre pour lequel le comité est créé.
2. Ce périmètre est constitué soit :
3. 1° Par la collectivité ou l'établissement qui entend conclure seul une convention de participation et un contrat collectif à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par celle-ci et chaque organisation syndicale représentative désigne un titulaire et un suppléant ;
4. 2° Par les collectivités et leurs établissements qui ont constitué un groupement de commandes en application des dispositions de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique en vue de conclure un contrat collectif mentionné à l'article 1er du présent décret. Dans ce cas, les représentants des autorités territoriales sont désignés par accord mutuel. Chaque organisation syndicale représentative présente dans au moins une collectivité territoriale ou établissement public membre du groupement désigne un titulaire et un suppléant.
5. Au sein du comité, les représentants de l'employeur disposent d'un nombre de voix égal à celui du collège des organisations syndicales.
6. Le comité est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local. En cas de groupement de commandes, le président est désigné par accord mutuel.
7. Le comité adopte un règlement intérieur.