Décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-986 du 23 octobre 2026
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux garanties
IdentifiantLEGIARTI000055014345
Texte parentLEGITEXT000055014305
Référencearticle 19 du décret n°2026-986 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. L'incapacité de travail initiale à l'origine du congé pour raison de santé de l'agent territorial qui débute en cours d'exécution du contrat collectif constitue le fait générateur du droit aux prestations afférentes dues par l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.

2. La résiliation ou le non-renouvellement du marché ainsi que toute cessation d'adhésion individuelle de l'agent, notamment en cas de détachement dans un autre versant de la fonction publique ou de cessation de la relation de travail, postérieure à ce fait générateur est sans effet sur le versement des prestations ou le maintien de ces droits, y compris si le premier versement intervient postérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.