1. Le prix de cession des ventes réalisées par la société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, en exécution d'une injonction prise en application du a du I de ce même article et portant sur des stocks de gazole, est fixé au coût moyen pondéré d'acquisition des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l'article L. 642-3 du code de l'énergie détenus par la société, lorsque cette injonction le prévoit.
2. Les volumes de produits mis à la vente dans les conditions prévues au premier alinéa sont proposés aux metteurs à la consommation au prorata des mises à la consommation de produits pétroliers visés réalisées en 2025 en France selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Lorsque des volumes proposés ne sont pas acquis, ils peuvent être proposés à l'ensemble des metteurs à la consommation selon la même répartition.
3. Les ventes réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un volume maximal cumulé de 1,6 million de mètres cubes.