Décret n°2026-981 du 23 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2026-981 du 23 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055014527
Texte parentLEGITEXT000055014512
Référencearticle 2 du décret n°2026-981 du 23 octobre 2026 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. Le prix de cession des ventes réalisées par la société mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, en exécution d'une injonction prise en application du a du I de ce même article et portant sur des stocks de gazole, est fixé au coût moyen pondéré d'acquisition des stocks des produits pétroliers mentionnés au 2° de l'article L. 642-3 du code de l'énergie détenus par la société, lorsque cette injonction le prévoit.

2. Les volumes de produits mis à la vente dans les conditions prévues au premier alinéa sont proposés aux metteurs à la consommation au prorata des mises à la consommation de produits pétroliers visés réalisées en 2025 en France selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Lorsque des volumes proposés ne sont pas acquis, ils peuvent être proposés à l'ensemble des metteurs à la consommation selon la même répartition.

3. Les ventes réalisées dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent excéder un volume maximal cumulé de 1,6 million de mètres cubes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055014527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.