Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Rattachement
Chapitre II : Conventions de participation
  1. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION
  2. Chapitre II : Conventions de participation
IdentifiantLEGIARTI000055017085
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 15 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics souhaitant conclure une convention de participation avec un organisme mentionné à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique insèrent un avis d'appel public à la concurrence dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans le secteur des assurances ainsi que, au-delà d'un seuil et selon les modalités définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la sécurité sociale, au Journal officiel de l'Union européenne. Dans ce cas, les avis destinés aux autres publications leur sont adressés après envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne. Ils mentionnent la date de cet avis et ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qu'il comporte.

2. L'avis précise :

3. 1° Les modalités de présentation des offres de candidature, dont le délai de réception ne peut être inférieur à quarante-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ;

4. 2° Les niveaux minimaux de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet ;

5. 3° Les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet, sa nature et les personnels intéressés ;

6. 4° Les critères de choix de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur ans les conditions suivantes : I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029. II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.