Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2026.

TexteDécret n°2011-1474 du 8 novembre 2011
Rattachement
Section 1 : Habilitation des prestataires
  1. TITRE II : MODALITÉS DE SÉLECTION DES GARANTIES POUVANT DONNER LIEU À PARTICIPATION
  2. Chapitre Ier : Procédure de labellisation
  3. Section 1 : Habilitation des prestataires
IdentifiantLEGIARTI000055017080
Texte parentLEGITEXT000055017052
Référencearticle 5 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (version du 25 octobre 2026)Légifrance →

1. Les prestataires chargés de délivrer les labels aux contrats et règlements éligibles à la participation des collectivités conformément aux dispositions de l'article L. 310-12-2 du code des assurances doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1° Posséder :

3. a) D'une part, des compétences dans le domaine des risques "santé" en matière actuarielle ainsi que de droit de la protection sociale complémentaire et de garanties statutaires de la fonction publique territoriale ;

4. b) D'autre part, une expérience professionnelle dans ces domaines d'au moins trois ans au cours des cinq années précédant la demande ;

5. 2° Déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu'ils détiennent ou ont détenu dans des organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, les fonctions qu'ils y exercent ou ont exercé ainsi que les relations d'affaires entretenues par eux-mêmes ou par leur employeur avec ces organismes au cours de la même période, susceptibles de porter atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs missions ;

6. 3° S'engager à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêt, notamment à ne pas délivrer de labels à des contrats ou à des règlements sur lesquels ils auraient réalisé des prestations de conseil ou d'actuariat, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise ou du cabinet dont ils sont membres ;

7. 4° Ne pas avoir fait l'objet de l'une des exclusions de la procédure de passation prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique ou d'une sanction administrative ou disciplinaire dans les trois années précédant la demande d'habilitation.

8. Pour justifier de leur compétence et de leur expérience, les prestataires peuvent demander que soient prises en compte celles d'autres prestataires, sur lesquels ils s'appuient, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux et ces prestataires. Dans ce cas, ils justifient des compétences et de l'expérience de ce ou de ces prestataires dans les mêmes domaines et apportent la preuve qu'ils en disposeront pour l'exécution de la prestation. Ils justifient également que ces prestataires remplissent les conditions fixées aux 2°, 3° et 4°.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur ans les conditions suivantes : I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029. II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055017080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.