1. A titre exceptionnel et suite aux conditions climatiques de l'été 2026 marquées par des épisodes de canicule et une sécheresse exceptionnelle qui conduisent à des titres alcoométriques volumiques potentiels particulièrement élevés lors de la récolte 2026, au f du 1° du IX du chapitre 1er du cahier des charges, après le paragraphe « Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, après prise de mousse, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. », est ajouté le paragraphe suivant :
2. « Toutefois, les vins tirés en 2027 issus d'un assemblage de vins de la récolte 2026 non enrichis et de vins de récoltes antérieures enrichis pourront dépasser, après prise de mousse, le titre alcoométrique volumique total maximum de 13 %, à la condition d'indiquer dans le registre des manipulations, pour chaque contenant entrant dans la composition de l'assemblage, les éléments suivants :
3. « - son volume ;
4. « - son titre alcoométrique volumique ;
5. « - le taux d'enrichissement éventuel. »