Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 bis du décret du 30 avril 2021 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le bureau des “systèmes d'information” administre et met en œuvre les outils numériques et les traitements de données à caractère personnel de la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes. Il accompagne les préfectures et les professionnels dans la transformation numérique dans ces domaines. »
4. 2° Après le troisième alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
5. « Le bureau “classement, appui et expertise” assure le classement des armes des catégories A (1°), B, C et D en lien, le cas échéant, avec le réseau d'expertise qu'il anime. Il apporte son expertise technique en matière d'armes aux services de l'Etat. Il participe à la représentation de la France auprès des instances européennes et internationales. Il centralise l'information, identifie les phénomènes émergents et assure une veille documentaire et statistique en la matière.
6. « Le bureau “contrôles” réalise, sur pièce et sur place, les contrôles de l'activité des titulaires d'une autorisation ministérielle de commerce d'armes. Il participe aux contrôles des modalités d'acquisition, de détention, de port d'armes et de commerce des autres personnes mentionnées au chapitre III du titre Ier du livre III ainsi qu'aux livres V et VI du code de la sécurité intérieure. Il assure, concernant les personnes physiques ou morales qui sont détentrices d'armes en vertu des dispositions du titre Ier du livre III du même code, la réalisation des enquêtes prévues au II de l'article L. 114-1 de ce code. Il assure un suivi de la commercialisation sur internet des armes, des explosifs à usage civil, des précurseurs d'explosifs ainsi que des articles pyrotechniques. Il assiste, à leur demande, les unités ou services lors d'investigations relatives à l'activité des professionnels. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2021-536 du 30 avril 2021
Divisions : Art. 2 bis