1. Lorsque l'accès à une école destinée au recrutement ou à la formation de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat est subordonné par une disposition réglementaire à la possession de diplômes au nombre desquels figure la licence en droit ou la licence en sciences économiques, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration, titulaires du diplôme d'administration publique ou ayant figuré sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, sont considérés comme satisfaisant à cette condition.
Décret n°70-403 du 13 mai 1970 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 avril 1988, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°70-403 du 13 mai 1970
IdentifiantLEGIARTI000028883520
Texte parentLEGITEXT000055026649
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.