Texte consolidé · Décret

Décret n°70-403 du 13 mai 1970 relatif à l'accès des anciens élèves des instituts du service public aux corps, emplois et écoles de la fonction publique.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mai 1970
NatureDécret
Signé le13 mai 1970
Publié le14 mai 1970
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000055026649
RéférenceDécret n°70-403 du 13 mai 1970 relatif à l'accès des anciens élèves des instituts du service public aux corps, emplois et écoles de la fonction publique., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000028883519

1. Lorsque l'accès à un corps de fonctionnaires ou à un emploi civil ou militaire de l'Etat ou de ses établissements publics est subordonné par une disposition réglementaire à la possession de diplômes au nombre desquels figure la licence en droit ou la licence en sciences économiques, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration, titulaires du diplôme d'administration publique ou ayant figuré sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, sont considérés comme satisfaisant à cette condition.

2. Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode de recrutement des corps de fonctionnaires ou des emplois.

Article 2 LEGIARTI000028883520

1. Lorsque l'accès à une école destinée au recrutement ou à la formation de fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat est subordonné par une disposition réglementaire à la possession de diplômes au nombre desquels figure la licence en droit ou la licence en sciences économiques, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration, titulaires du diplôme d'administration publique ou ayant figuré sur la liste de classement de sortie d'un institut régional d'administration, sont considérés comme satisfaisant à cette condition.

Article 3 LEGIARTI000028883460

1. Les articles 1er et 2 ci-dessus dérogent en tant que de besoin aux dispositions réglementaires exigeant la consultation de tout organisme ou conseil pour la fixation de la liste des diplômes requis.

Article 4 LEGIARTI000028883462

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le minsitre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes adminsitratives et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 7 textes
ARRETE · application
Code rural et de la pêche maritime - art. Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-2... (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 1970).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000055026649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.