Arrêté du 29 octobre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 octobre 2026.

TexteArrêté du 29 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055031016
Texte parentLEGITEXT000055030960
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 octobre 2026 (version du 31 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - La marge de gros maximale déterminée en application des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er fait l'objet, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, d'une modification arrêtée par le préfet au titre des circonstances exceptionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 671-5 et aux articles R. 671-19 et R. 671-28 du code de l'énergie.

2. Cette modification consiste en une minoration d'un montant unitaire, exprimé en euros par hectolitre, que le préfet fixe pour chaque produit mentionné au premier alinéa de l'article 1er lors de chaque fixation mensuelle des prix maximum, selon les modalités prévues aux II à IV. Cette minoration, qui reflète uniquement l'avantage mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé reçu directement ou indirectement par les grossistes, peut excéder le montant de la marge de gros maximale déterminée en application des dispositions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 1er et conduire, le cas échéant, à la prise en compte d'une valeur négative au titre de la marge de gros maximale.

3. II. - Les montants unitaires sont fixés mensuellement de manière à tenir compte, dans le prix maximum du produit concerné et à raison des volumes qui y sont soumis, de l'avantage, mentionné au premier alinéa de l'article 3 du décret du 23 octobre 2026 susvisé, afférent aux volumes de gazole cédés, en application de l'article 2 du même décret, aux metteurs à la consommation, au sens du 1° de son article 1er, pour la part de cet avantage correspondant à leurs mises à la consommation du produit concerné réalisées en 2025 dans le territoire concerné, rapportées à leurs mises à la consommation de produits pétroliers visés au sens du 2° de l'article 1er du même décret réalisées en 2025 en France.

4. III. - Les montants unitaires sont déterminés à partir des données disponibles et de prévisions. Ils tiennent compte des écarts constatés ou estimés, au titre des mois précédents, entre les prévisions et les réalisations portant sur les volumes de gazole cédés, l'avantage afférent à ces volumes et les volumes vendus. Ils visent à assurer la répercussion de l'avantage mentionné au II :

5. 1° Pour les mois de novembre 2026 à janvier 2027, sur la période du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027 ;

6. 2° Pour les mois de février et mars 2027, sur la période du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027.

7. IV. - Le montant unitaire peut être négatif, dans la seule mesure nécessaire pour corriger l'excédent des montants appliqués au titre des mois précédents par rapport à l'objectif de répercussion de l'avantage mentionné au II ; sa déduction conduit alors à majorer la marge de gros maximale.

8. V. - Le montant unitaire figure distinctement dans l'arrêté préfectoral de modifications des marges de gros, ainsi que dans l'arrêté mensuel fixant les prix maximum.

9. Le préfet informe l'observatoire des prix, des marges et des revenus de la modification de la marge de gros prévue au I ainsi que du montant unitaire mensuel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055031016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.