1. Le présent décret s'applique aux contrats par lesquels l'Etat prend à bail des bâtiments destinés, en tout ou partie, à l'usage de caserne de gendarmerie nationale auprès :
2. 1° Des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
3. 2° Des organismes d'habitations à loyer modéré ;
4. 3° Des sociétés d'économie mixte légalement habilitées à réaliser, acquérir, financer, gérer ou donner à bail les immeubles concernés.
5. Les paramètres économiques et financiers prévus par le présent décret sont applicables dans les mêmes conditions à l'ensemble des propriétaires mentionnés au présent article.
6. Les bâtiments pris à bail peuvent être occupés conjointement par la gendarmerie nationale et par d'autres services de l'Etat. Après la prise à bail initiale, un ou plusieurs autres services de l'Etat peuvent se substituer, en tout ou partie, à la gendarmerie nationale dans l'occupation des bâtiments, l'Etat demeurant titulaire du bail.
7. Cette évolution n'emporte, par elle-même, ni changement du régime applicable au bail, ni modification de ses conditions financières, ni extinction des droits de l'Etat au titre de l'option d'achat lorsqu'elle est stipulée.
8. Elle intervient dans le respect de la destination contractuelle du bien, des habilitations du propriétaire et des obligations attachées aux subventions, garanties, concours et financements mobilisés pour l'opération, après accomplissement des formalités et obtention des accords nécessaires.