Texte consolidé · Décret

Décret n° 2026-1013 du 28 octobre 2026 relatif au cadre locatif applicable aux casernes de gendarmerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 octobre 2026
Publié le31 octobre 2026
Articles9 articles en vigueur
NORINTJ2624402D
IdentifiantLEGITEXT000055043900
RéférenceDécret n° 2026-1013 du 28 octobre 2026 relatif au cadre locatif applicable aux casernes de gendarmerie nationale, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales et leurs groupements, organismes d'habitations à loyer modéré, sociétés d'économie mixte légalement habilitées à réaliser, acquérir, financer, gérer ou donner à bail les immeubles concernés, services de l'Etat et militaires de la gendarmerie nationale. Objet : le présent décret fixe les règles applicables aux contrats de location de bâtiments affectés à la gendarmerie nationale, pouvant être assortis d'une option d'achat au bénéfice de l'Etat, ainsi que les principes de détermination du loyer, de suivi de l'opération et de sortie du contrat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris notamment pour l'application des articles L. 312-3-1, L. 421-3, L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux garanties d'emprunt consenties pour la réalisation d'immeubles destinés aux services de l'Etat. Il se substitue, pour les opérations entrant dans son champ d'application, aux dispositions réglementaires antérieurement applicables aux opérations immobilières destinées aux unités de gendarmerie nationale. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-3-1, L. 421-3, L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1212-1, L. 1212-2 et L. 2111-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 1311-19, L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses dispositions relatives au livret A et à la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 99 ;

Vu le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement d'opérations immobilières par les offices publics de l'habitat et les sociétés d'habitations à loyer modéré financées par des prêts garantis par les collectivités territoriales et leurs groupements, destinées aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police nationale, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services pénitentiaires ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2026,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000055043929

1. Le présent décret s'applique aux contrats par lesquels l'Etat prend à bail des bâtiments destinés, en tout ou partie, à l'usage de caserne de gendarmerie nationale auprès :

2. 1° Des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3. 2° Des organismes d'habitations à loyer modéré ;

4. 3° Des sociétés d'économie mixte légalement habilitées à réaliser, acquérir, financer, gérer ou donner à bail les immeubles concernés.

5. Les paramètres économiques et financiers prévus par le présent décret sont applicables dans les mêmes conditions à l'ensemble des propriétaires mentionnés au présent article.

6. Les bâtiments pris à bail peuvent être occupés conjointement par la gendarmerie nationale et par d'autres services de l'Etat. Après la prise à bail initiale, un ou plusieurs autres services de l'Etat peuvent se substituer, en tout ou partie, à la gendarmerie nationale dans l'occupation des bâtiments, l'Etat demeurant titulaire du bail.

7. Cette évolution n'emporte, par elle-même, ni changement du régime applicable au bail, ni modification de ses conditions financières, ni extinction des droits de l'Etat au titre de l'option d'achat lorsqu'elle est stipulée.

8. Elle intervient dans le respect de la destination contractuelle du bien, des habilitations du propriétaire et des obligations attachées aux subventions, garanties, concours et financements mobilisés pour l'opération, après accomplissement des formalités et obtention des accords nécessaires.

Article 2 LEGIARTI000055043930

1. L'opération immobilière est conçue, portée, financée et réalisée à l'initiative et sous la responsabilité du propriétaire.

2. L'Etat exprime un besoin immobilier général. Il ne choisit ni le maître d'œuvre, ni les entreprises, ni les procédés de construction et n'exerce pas d'influence déterminante sur la conception ou la réalisation de l'ouvrage.

3. La validation par l'Etat du dossier économique et financier de l'opération ne vaut ni commande de travaux, ni promesse de bail, ni engagement définitif de prise à bail, ni approbation des conditions dans lesquelles le propriétaire réalise ou fait réaliser l'opération.

4. La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations visées au premier alinéa du même article, identifie l'opération et ses parties, retrace son plan de financement et précise les garanties consenties ainsi que les conditions générales de sa réalisation et de son financement.

5. Elle ne vaut ni commande de travaux, ni promesse de bail et ne comporte aucune prescription conférant à l'Etat une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage.

6. Le modèle de cette convention est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine. Elle cesse de produire effet à la date de prise d'effet du contrat de location.

Article 3 LEGIARTI000055043940

1. Le loyer annuel initial est déterminé selon une méthode objective, traçable et contrôlable à partir du prix de revient admissible de l'opération et des composantes normées prévues au présent article.

2. Il comprend exclusivement :

3. 1° Une composante correspondant à l'amortissement normatif de la part du besoin de financement admissible non couverte par les fonds propres mentionnés au 2° et à une charge financière calculée par application d'un taux normatif déterminé à partir du taux prospectif du livret A applicable à la date de signature du bail, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine ;

4. 2° Le cas échéant, la rémunération et la reconstitution progressive des fonds propres effectivement mobilisés par le propriétaire pour le financement de l'opération ;

5. 3° Des frais généraux forfaitaires, calculés selon un taux et des modalités fixés par l'arrêté conjoint mentionné au 1° ;

6. 4° Les impôts, taxes, contributions obligatoires et assurances non récupérables directement rattachables au bien loué et effectivement supportés par le propriétaire ;

7. 5° Une participation pour couverture du renouvellement des composants, dite « PCRC », destinée à contribuer au financement des travaux de gros entretien et de renouvellement des composants relevant de la responsabilité du propriétaire.

8. Le taux normatif retenu lors de la signature du bail demeure applicable pendant toute la durée de l'échéancier normatif. Il est déterminé à partir du taux prospectif du livret A applicable à cette date, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine. Le loyer n'est pas ajusté en fonction du taux, des échéances ou des conditions des emprunts effectivement souscrits par le propriétaire.

9. Les subventions publiques, participations financières, indemnités d'assurance et autres concours financiers effectivement attribués à l'opération et affectés au financement de dépenses admissibles sont retracés dans son plan de financement. Ils sont pris en compte, selon leur objet et leurs conditions d'attribution, pour déterminer le besoin de financement admissible de l'opération.

10. Les apports en nature, notamment la mise à disposition ou la cession gratuite d'un terrain, sont retracés séparément dans le dossier économique et financier. Leur valeur estimative n'est pas incluse dans le prix de revient admissible lorsqu'elle n'a donné lieu à aucune dépense effectivement supportée par le propriétaire.

11. Lorsque le prix de revient définitif n'est pas connu à la date de prise d'effet du bail, le loyer annuel initial est fixé à titre provisoire. Le loyer annuel initial définitif est arrêté après consolidation du prix de revient admissible, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

12. La différence entre les montants versés sur la base du loyer annuel initial provisoire et ceux résultant du loyer annuel initial définitif fait l'objet d'une régularisation à compter de la date de prise d'effet du bail.

13. Les modalités de détermination du prix de revient admissible, du loyer annuel initial provisoire et du loyer annuel initial définitif ainsi que les pièces justificatives exigibles sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

Article 4 LEGIARTI000055043941

1. Le contrat de location est conclu pour une durée de neuf ans.

2. Il est conforme à un bail-type ayant reçu l'approbation conjointe de la direction générale des finances publiques et de l'administration occupante.

3. Lors de la conclusion du premier contrat de location, les parties examinent la possibilité d'y stipuler une option d'achat au bénéfice de l'Etat. Cette option ne peut être stipulée qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Lorsqu'elle est stipulée, le propriétaire consent, par le bail ou l'avenant qui l'introduit, à son exercice ultérieur par l'Etat dans les conditions prévues au contrat, lequel précise notamment la méthode de calcul de son prix d'exercice. A défaut d'accord lors de la conclusion du premier bail, l'option d'achat peut être introduite ultérieurement par avenant, avec l'accord exprès des parties.

4. Le bail peut être renouvelé par périodes successives de neuf ans, par accord exprès des parties formalisé par avenant.

5. Le renouvellement ne donne pas lieu à une nouvelle détermination du loyer annuel initial. Le loyer annuel applicable à la date du renouvellement poursuit son évolution selon les échéanciers normatifs, les paramètres et les règles fixés par le bail et, le cas échéant, par ses avenants.

6. Lorsqu'une opération d'extension, de restructuration ou de réhabilitation porte sur un bien pris à bail en application du présent décret, elle peut être traitée par avenant en qualité d'opération complémentaire.

7. Cette opération fait l'objet d'un prix de revient admissible, d'un plan de financement et d'un échéancier normatif distincts. Elle ne peut comprendre les dépenses relevant des obligations du propriétaire ou déjà couvertes à un autre titre.

8. Le supplément de loyer s'ajoute au loyer annuel applicable sans modifier rétroactivement les échéanciers antérieurement établis, la date d'expiration de la période de location en cours ou les conditions de renouvellement du bail.

9. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

Article 5 LEGIARTI000055043932

1. Le propriétaire tient, pour chaque opération, un suivi financier individualisé permettant d'assurer la traçabilité du prix de revient, des financements, des fonds propres, des concours publics et des différentes composantes du loyer.

2. Il transmet à l'Etat, tous les trois ans, un rapport de suivi financier dit « livre ouvert », établi dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

3. Ce rapport présente séparément les éléments relatifs à chacune des trois années couvertes et une situation consolidée à la fin de la période. Il ne donne lieu à aucune révision du loyer en fonction des conditions de financement effectivement supportées par le propriétaire.

4. La participation pour couverture du renouvellement des composants constitue une composante du loyer. Elle ne constitue ni une provision comptable, ni une réserve, ni un fonds affecté et ne fait l'objet d'aucun cantonnement.

5. Son suivi extracomptable n'emporte, par lui-même, la constitution d'aucune créance ou dette entre les parties et n'ouvre aucun droit au remboursement autonome des sommes correspondant à la participation pour couverture du renouvellement des composants pendant l'exécution du bail. Cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'écart cumulé positif dans le calcul de l'indemnité de départ anticipé ou du prix d'exercice de l'option d'achat, dans les conditions prévues à l'article 6.

6. Le propriétaire tient à jour un relevé extracomptable de la participation pour couverture du renouvellement des composants et des travaux admissibles pris en compte à ce titre. Ce relevé est actualisé au moins une fois par an. Sa synthèse est transmise à l'Etat dans le cadre du rapport triennal mentionné au présent article et ne constitue pas un rapport annuel « livre ouvert ».

Article 6 LEGIARTI000055043933

1. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du bail à l'initiative de l'Etat, avant le terme de l'échéancier normatif, le propriétaire reçoit une indemnité destinée à compenser les conséquences économiques directement imputables au départ de l'Etat.

2. Cette indemnité est déterminée à partir :

3. 1° Du capital normatif restant à amortir ;

4. 2° De la part des fonds propres restant à reconstituer ;

5. 3° Des frais directement causés par le départ ;

6. 4° Sous déduction des dépenses évitées, de la valeur de réemploi, de relocation ou de cession du bien et de l'écart positif constaté au titre du suivi de la participation pour couverture du renouvellement des composants.

7. Le capital normatif restant à amortir est déterminé exclusivement à partir des échéanciers normatifs résultant du bail et, le cas échéant, de ses avenants. Le capital restant dû au titre des emprunts effectivement souscrits par le propriétaire ne lui est pas substitué.

8. Lorsqu'une ou plusieurs opérations complémentaires ont été réalisées, le capital normatif restant à amortir et les fonds propres restant à reconstituer correspondent à la somme des montants figurant dans l'échéancier initial et dans chacun des échéanciers complémentaires résultant des avenants correspondants.

9. Lorsqu'une option d'achat est stipulée dans le bail ou introduite ultérieurement par avenant, l'Etat peut l'exercer pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de prise d'effet du premier contrat de location, dans les conditions prévues par le contrat. La notification de la levée de l'option indique la date envisagée du transfert de propriété. Ce transfert intervient après l'expiration du délai de préavis prévu par le bail et l'accomplissement des formalités applicables aux acquisitions immobilières de l'Etat.

10. Le prix d'exercice prend en compte le capital normatif restant à amortir, les fonds propres restant à reconstituer, les frais de transfert et, le cas échéant, la valeur du terrain antérieurement détenu par le propriétaire et qui n'a pas été financée par le loyer. Il est diminué de l'écart positif constaté au titre du suivi de la participation pour couverture du renouvellement des composants.

11. Lorsque le coût d'acquisition du terrain a été intégré au besoin de financement retenu pour le calcul du loyer, aucune valeur foncière complémentaire ne peut être ajoutée au prix d'exercice.

12. Lorsque le terrain appartenait au propriétaire avant l'engagement de l'opération, sa valeur vénale est évaluée par le service du Domaine à la date de levée de l'option. Cette évaluation porte sur la valeur du terrain nu, appréciée abstraction faite des constructions, ouvrages, aménagements et équipements financés par le loyer ainsi que de la plus-value directement imputable à leur réalisation.

13. Lorsque le terrain a fait l'objet d'un apport en nature, les conditions de sa prise en compte dans le prix d'exercice sont appréciées au regard des droits fonciers effectivement détenus par le propriétaire et transférés à l'Etat, de l'acte de mise à disposition ou de cession et des obligations qui y sont attachées. La seule exclusion de la valeur estimative de cet apport du prix de revient admissible ne constitue pas un droit à sa valorisation lors de l'exercice de l'option d'achat.

14. Lorsque l'opération a bénéficié d'une subvention, d'une participation ou d'un autre concours public, le transfert de propriété intervient dans le respect des obligations de conservation, d'affectation, de transfert ou de reversement attachées à ce concours.

15. Les formules de calcul, les justificatifs exigibles et les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

Article 7 LEGIARTI000055043934

1. I. - Les contrats de location conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables à la date de leur signature.

2. Le présent décret ne leur est pas applicable, y compris lorsqu'ils font l'objet, après son entrée en vigueur, d'un avenant, d'une prorogation, d'une reconduction ou d'un renouvellement.

3. Lorsqu'une opération d'extension, de restructuration ou de réhabilitation porte sur un bien faisant l'objet d'un contrat mentionné au premier alinéa du présent I, elle n'a pas pour effet de placer ce contrat ou cette opération sous le régime du présent décret.

4. Les conséquences financières de l'opération sont fixées par avenant au contrat principal. Le supplément de loyer est déterminé d'après la variation de la valeur locative du bien imputable aux travaux, estimée par le directeur régional ou départemental des finances publiques compétent, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

5. Ce supplément de loyer est soumis aux mêmes règles de durée, de révision et d'indexation que le loyer du contrat principal et prend fin avec celui-ci, sauf stipulation rendue nécessaire par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.

6. II. - Les opérations immobilières qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas encore donné lieu à la conclusion d'un contrat de location et dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat est prévue avant le 1er janvier 2028 demeurent régies par le cadre juridique et financier dans lequel elles ont été engagées, sous réserve du IV.

7. III. - Sous réserve du I, les opérations dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat intervient à compter du 1er janvier 2028 sont régies par le présent décret.

8. IV. - Par dérogation au II, une opération dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat est prévue au plus tard le 31 décembre 2027 peut être placée sous le régime du présent décret avant la conclusion du bail.

9. Cette bascule est subordonnée :

10. 1° A une étude préalable de ses conséquences juridiques, financières et budgétaires ;

11. 2° A l'accord exprès du futur propriétaire ;

12. 3° A l'accord des personnes ayant consenti une garantie, attribué une subvention ou pris un engagement juridique ou financier dans l'opération, lorsque cet accord est nécessaire ;

13. 4° A l'avis du directeur régional ou départemental des finances publiques compétent sur les conditions financières de l'opération, lorsque cet avis est requis ;

14. 5° A une décision du ministre de l'intérieur ou de son représentant.

15. La décision mentionnée au 5° ne vaut ni bail, ni promesse de bail, ni engagement définitif de prise à bail.

16. Lorsqu'une subvention a déjà été attribuée ou versée, la bascule est subordonnée à la neutralisation de ses effets financiers ou à sa régularisation dans les conditions prévues par l'acte attributif.

17. Les modalités d'instruction de la demande de bascule sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

Article 8 LEGIARTI000055043936

1. Les dispositions du décret susvisé du 28 janvier 1993 cessent d'être applicables aux contrats et opérations autres que ceux mentionnés aux I et II de l'article 7.

2. Les dispositions du décret susvisé du 26 décembre 2016 ne sont pas applicables aux opérations destinées aux unités de gendarmerie nationale régies par le présent décret, mais demeurent applicables aux opérations relevant de leur champ d'application destinées aux forces de police nationale, aux services départementaux d'incendie et de secours et aux services pénitentiaires, ainsi qu'aux contrats et opérations de gendarmerie mentionnés aux I et II de l'article 7.

Article 9 LEGIARTI000055043939

1. Le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Le ministre de la ville et du logement, Vincent JEANBRUN

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Code de la construction et de l'habitation.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000055043900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.