1. L'opération immobilière est conçue, portée, financée et réalisée à l'initiative et sous la responsabilité du propriétaire.
2. L'Etat exprime un besoin immobilier général. Il ne choisit ni le maître d'œuvre, ni les entreprises, ni les procédés de construction et n'exerce pas d'influence déterminante sur la conception ou la réalisation de l'ouvrage.
3. La validation par l'Etat du dossier économique et financier de l'opération ne vaut ni commande de travaux, ni promesse de bail, ni engagement définitif de prise à bail, ni approbation des conditions dans lesquelles le propriétaire réalise ou fait réaliser l'opération.
4. La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations visées au premier alinéa du même article, identifie l'opération et ses parties, retrace son plan de financement et précise les garanties consenties ainsi que les conditions générales de sa réalisation et de son financement.
5. Elle ne vaut ni commande de travaux, ni promesse de bail et ne comporte aucune prescription conférant à l'Etat une influence déterminante sur la conception de l'ouvrage.
6. Le modèle de cette convention est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine. Elle cesse de produire effet à la date de prise d'effet du contrat de location.