Décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1013 du 28 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055043933
Texte parentLEGITEXT000055043900
Référencearticle 6 du décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du bail à l'initiative de l'Etat, avant le terme de l'échéancier normatif, le propriétaire reçoit une indemnité destinée à compenser les conséquences économiques directement imputables au départ de l'Etat.

2. Cette indemnité est déterminée à partir :

3. 1° Du capital normatif restant à amortir ;

4. 2° De la part des fonds propres restant à reconstituer ;

5. 3° Des frais directement causés par le départ ;

6. 4° Sous déduction des dépenses évitées, de la valeur de réemploi, de relocation ou de cession du bien et de l'écart positif constaté au titre du suivi de la participation pour couverture du renouvellement des composants.

7. Le capital normatif restant à amortir est déterminé exclusivement à partir des échéanciers normatifs résultant du bail et, le cas échéant, de ses avenants. Le capital restant dû au titre des emprunts effectivement souscrits par le propriétaire ne lui est pas substitué.

8. Lorsqu'une ou plusieurs opérations complémentaires ont été réalisées, le capital normatif restant à amortir et les fonds propres restant à reconstituer correspondent à la somme des montants figurant dans l'échéancier initial et dans chacun des échéanciers complémentaires résultant des avenants correspondants.

9. Lorsqu'une option d'achat est stipulée dans le bail ou introduite ultérieurement par avenant, l'Etat peut l'exercer pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de prise d'effet du premier contrat de location, dans les conditions prévues par le contrat. La notification de la levée de l'option indique la date envisagée du transfert de propriété. Ce transfert intervient après l'expiration du délai de préavis prévu par le bail et l'accomplissement des formalités applicables aux acquisitions immobilières de l'Etat.

10. Le prix d'exercice prend en compte le capital normatif restant à amortir, les fonds propres restant à reconstituer, les frais de transfert et, le cas échéant, la valeur du terrain antérieurement détenu par le propriétaire et qui n'a pas été financée par le loyer. Il est diminué de l'écart positif constaté au titre du suivi de la participation pour couverture du renouvellement des composants.

11. Lorsque le coût d'acquisition du terrain a été intégré au besoin de financement retenu pour le calcul du loyer, aucune valeur foncière complémentaire ne peut être ajoutée au prix d'exercice.

12. Lorsque le terrain appartenait au propriétaire avant l'engagement de l'opération, sa valeur vénale est évaluée par le service du Domaine à la date de levée de l'option. Cette évaluation porte sur la valeur du terrain nu, appréciée abstraction faite des constructions, ouvrages, aménagements et équipements financés par le loyer ainsi que de la plus-value directement imputable à leur réalisation.

13. Lorsque le terrain a fait l'objet d'un apport en nature, les conditions de sa prise en compte dans le prix d'exercice sont appréciées au regard des droits fonciers effectivement détenus par le propriétaire et transférés à l'Etat, de l'acte de mise à disposition ou de cession et des obligations qui y sont attachées. La seule exclusion de la valeur estimative de cet apport du prix de revient admissible ne constitue pas un droit à sa valorisation lors de l'exercice de l'option d'achat.

14. Lorsque l'opération a bénéficié d'une subvention, d'une participation ou d'un autre concours public, le transfert de propriété intervient dans le respect des obligations de conservation, d'affectation, de transfert ou de reversement attachées à ce concours.

15. Les formules de calcul, les justificatifs exigibles et les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055043933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.