Décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1013 du 28 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055043941
Texte parentLEGITEXT000055043900
Référencearticle 4 du décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le contrat de location est conclu pour une durée de neuf ans.

2. Il est conforme à un bail-type ayant reçu l'approbation conjointe de la direction générale des finances publiques et de l'administration occupante.

3. Lors de la conclusion du premier contrat de location, les parties examinent la possibilité d'y stipuler une option d'achat au bénéfice de l'Etat. Cette option ne peut être stipulée qu'avec l'accord exprès du propriétaire. Lorsqu'elle est stipulée, le propriétaire consent, par le bail ou l'avenant qui l'introduit, à son exercice ultérieur par l'Etat dans les conditions prévues au contrat, lequel précise notamment la méthode de calcul de son prix d'exercice. A défaut d'accord lors de la conclusion du premier bail, l'option d'achat peut être introduite ultérieurement par avenant, avec l'accord exprès des parties.

4. Le bail peut être renouvelé par périodes successives de neuf ans, par accord exprès des parties formalisé par avenant.

5. Le renouvellement ne donne pas lieu à une nouvelle détermination du loyer annuel initial. Le loyer annuel applicable à la date du renouvellement poursuit son évolution selon les échéanciers normatifs, les paramètres et les règles fixés par le bail et, le cas échéant, par ses avenants.

6. Lorsqu'une opération d'extension, de restructuration ou de réhabilitation porte sur un bien pris à bail en application du présent décret, elle peut être traitée par avenant en qualité d'opération complémentaire.

7. Cette opération fait l'objet d'un prix de revient admissible, d'un plan de financement et d'un échéancier normatif distincts. Elle ne peut comprendre les dépenses relevant des obligations du propriétaire ou déjà couvertes à un autre titre.

8. Le supplément de loyer s'ajoute au loyer annuel applicable sans modifier rétroactivement les échéanciers antérieurement établis, la date d'expiration de la période de location en cours ou les conditions de renouvellement du bail.

9. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055043941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.