Décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteDécret n°2026-1013 du 28 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055043940
Texte parentLEGITEXT000055043900
Référencearticle 3 du décret n°2026-1013 du 28 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le loyer annuel initial est déterminé selon une méthode objective, traçable et contrôlable à partir du prix de revient admissible de l'opération et des composantes normées prévues au présent article.

2. Il comprend exclusivement :

3. 1° Une composante correspondant à l'amortissement normatif de la part du besoin de financement admissible non couverte par les fonds propres mentionnés au 2° et à une charge financière calculée par application d'un taux normatif déterminé à partir du taux prospectif du livret A applicable à la date de signature du bail, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine ;

4. 2° Le cas échéant, la rémunération et la reconstitution progressive des fonds propres effectivement mobilisés par le propriétaire pour le financement de l'opération ;

5. 3° Des frais généraux forfaitaires, calculés selon un taux et des modalités fixés par l'arrêté conjoint mentionné au 1° ;

6. 4° Les impôts, taxes, contributions obligatoires et assurances non récupérables directement rattachables au bien loué et effectivement supportés par le propriétaire ;

7. 5° Une participation pour couverture du renouvellement des composants, dite « PCRC », destinée à contribuer au financement des travaux de gros entretien et de renouvellement des composants relevant de la responsabilité du propriétaire.

8. Le taux normatif retenu lors de la signature du bail demeure applicable pendant toute la durée de l'échéancier normatif. Il est déterminé à partir du taux prospectif du livret A applicable à cette date, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine. Le loyer n'est pas ajusté en fonction du taux, des échéances ou des conditions des emprunts effectivement souscrits par le propriétaire.

9. Les subventions publiques, participations financières, indemnités d'assurance et autres concours financiers effectivement attribués à l'opération et affectés au financement de dépenses admissibles sont retracés dans son plan de financement. Ils sont pris en compte, selon leur objet et leurs conditions d'attribution, pour déterminer le besoin de financement admissible de l'opération.

10. Les apports en nature, notamment la mise à disposition ou la cession gratuite d'un terrain, sont retracés séparément dans le dossier économique et financier. Leur valeur estimative n'est pas incluse dans le prix de revient admissible lorsqu'elle n'a donné lieu à aucune dépense effectivement supportée par le propriétaire.

11. Lorsque le prix de revient définitif n'est pas connu à la date de prise d'effet du bail, le loyer annuel initial est fixé à titre provisoire. Le loyer annuel initial définitif est arrêté après consolidation du prix de revient admissible, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

12. La différence entre les montants versés sur la base du loyer annuel initial provisoire et ceux résultant du loyer annuel initial définitif fait l'objet d'une régularisation à compter de la date de prise d'effet du bail.

13. Les modalités de détermination du prix de revient admissible, du loyer annuel initial provisoire et du loyer annuel initial définitif ainsi que les pièces justificatives exigibles sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055043940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.