1. I. - Les contrats de location conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables à la date de leur signature.
2. Le présent décret ne leur est pas applicable, y compris lorsqu'ils font l'objet, après son entrée en vigueur, d'un avenant, d'une prorogation, d'une reconduction ou d'un renouvellement.
3. Lorsqu'une opération d'extension, de restructuration ou de réhabilitation porte sur un bien faisant l'objet d'un contrat mentionné au premier alinéa du présent I, elle n'a pas pour effet de placer ce contrat ou cette opération sous le régime du présent décret.
4. Les conséquences financières de l'opération sont fixées par avenant au contrat principal. Le supplément de loyer est déterminé d'après la variation de la valeur locative du bien imputable aux travaux, estimée par le directeur régional ou départemental des finances publiques compétent, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
5. Ce supplément de loyer est soumis aux mêmes règles de durée, de révision et d'indexation que le loyer du contrat principal et prend fin avec celui-ci, sauf stipulation rendue nécessaire par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.
6. II. - Les opérations immobilières qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas encore donné lieu à la conclusion d'un contrat de location et dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat est prévue avant le 1er janvier 2028 demeurent régies par le cadre juridique et financier dans lequel elles ont été engagées, sous réserve du IV.
7. III. - Sous réserve du I, les opérations dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat intervient à compter du 1er janvier 2028 sont régies par le présent décret.
8. IV. - Par dérogation au II, une opération dont la mise à disposition effective des locaux à l'Etat est prévue au plus tard le 31 décembre 2027 peut être placée sous le régime du présent décret avant la conclusion du bail.
9. Cette bascule est subordonnée :
10. 1° A une étude préalable de ses conséquences juridiques, financières et budgétaires ;
11. 2° A l'accord exprès du futur propriétaire ;
12. 3° A l'accord des personnes ayant consenti une garantie, attribué une subvention ou pris un engagement juridique ou financier dans l'opération, lorsque cet accord est nécessaire ;
13. 4° A l'avis du directeur régional ou départemental des finances publiques compétent sur les conditions financières de l'opération, lorsque cet avis est requis ;
14. 5° A une décision du ministre de l'intérieur ou de son représentant.
15. La décision mentionnée au 5° ne vaut ni bail, ni promesse de bail, ni engagement définitif de prise à bail.
16. Lorsqu'une subvention a déjà été attribuée ou versée, la bascule est subordonnée à la neutralisation de ses effets financiers ou à sa régularisation dans les conditions prévues par l'acte attributif.
17. Les modalités d'instruction de la demande de bascule sont précisées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et du domaine.