1. Les clés de chiffrement et les phrases secrètes associées sont remises publiquement à l'administration. Ils sont conservés sous plis scellés en présence des membres du bureau de centralisation de vote électronique afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
2. A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action ni contentieuse ni pénale n'a été engagée, seuls les bulletins de vote décryptés sont conservés.
3. Deux ans après la publication des résultats, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique susvisé. Dans le cas où le décompte a donné lieu à un dépouillement vérifiable consistant en la production de preuves mathématiques permettant de vérifier l'exactitude du comptage et de prouver que celui-ci s'est déroulé sans erreur, il sera procédé publiquement à la destruction de la totalité des clés de déchiffrement ainsi que des phrases secrètes associées sitôt les opérations de dépouillement vérifiable achevées.