1. Les bureaux de vote électroniques (BVE) exercent les compétences qui leur sont dévolues par les articles R. 211-539 à R. 211-542 du code général de la fonction publique. Ces compétences s'exercent sous réserve des compétences dévolues au bureau de centralisation du vote électronique, qui sont mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. Ils sont notamment chargés de contrôler la régularité du scrutin et des opérations électorales pour les scrutins qui leur sont confiés et de s'assurer du respect des principes du droit électoral.
2. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter les éléments relatifs au taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
3. Conformément à l'article R. 211-537 du code général de la fonction publique, chaque bureau de vote électronique est composé :
4. 1° D'un président, d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant le cas échéant, désignés par l'autorité organisatrice du scrutin ;
5. 2° D'un délégué de liste et son suppléant, désignés par chacune des organisations syndicales ayant déposé une candidature.
6. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
7. En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
8. En cas de dépôt d'une candidature commune, il n'est désigné qu'un délégué et un suppléant par candidature.
9. Les membres des BVE bénéficient d'une formation au fonctionnement de la solution de vote.