Arrêté du 30 octobre 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2026.

TexteArrêté du 30 octobre 2026
RattachementChapitre IV : Préparation des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000055044313
Texte parentLEGITEXT000055044277
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 octobre 2026 (version du 2 novembre 2026)Légifrance →

1. En application de l'article R. 211-546 du code général de la fonction publique, les membres du BCVE prévus à l'article 7 du présent arrêté détiennent des clés de chiffrement. Le nombre de fragments de la clé privée du bureau de centralisation du vote électronique de chiffrement est fixé à douze au maximum. Ces clés de chiffrement sont attribuées dans les conditions suivantes :

2. - pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ;

3. - pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : une clé est attribuée à chaque délégué et délégué suppléant le cas échéant, dans le respect du maximum de clés attribuées. Si nécessaire, un tirage au sort est organisé pour déterminer la répartition des fragments de clés.

4. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du code d'activation associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.

5. A l'issue de la procédure de scellement, chaque détenteur d'une clé dépose une copie de son code d'activation dans une enveloppe sécurisée fournie par l'administration. Le détenteur remet l'enveloppe contenant la copie du code d'activation à l'administration pour qu'elle en assure la garde de manière sécurisée jusqu'à la clôture des scrutins.

6. Pour les procédures de chiffrement des urnes électroniques, le seuil minimal de clés de chiffrement à réunir est de trois dont celle du président ou du secrétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055044313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.