Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire établit un document précisant les éléments que l'organisme doit lui transmettre et en particulier la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis préalables mentionnés à l'article 7 ainsi que les seuils à partir desquels ces actes lui sont soumis.
2. Ce document précise aussi le format des documents à transmettre, la périodicité, les modalités de transmission de ces documents, les modalités d'accès du contrôleur au système d'information de l'établissement et éventuellement la liste des instances auxquelles le contrôleur a accès au titre de l'article 2.
3. Après approbation du ministre chargé du budget, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
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