Arrêté du 29 octobre 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 29 octobre 2026
IdentifiantLEGIARTI000055044617
Texte parentLEGITEXT000055044585
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 octobre 2026 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire établit un document précisant les éléments que l'organisme doit lui transmettre et en particulier la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis préalables mentionnés à l'article 7 ainsi que les seuils à partir desquels ces actes lui sont soumis.

2. Ce document précise aussi le format des documents à transmettre, la périodicité, les modalités de transmission de ces documents, les modalités d'accès du contrôleur au système d'information de l'établissement et éventuellement la liste des instances auxquelles le contrôleur a accès au titre de l'article 2.

3. Après approbation du ministre chargé du budget, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055044617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.