1. En application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire peut assister avec voix consultative aux séances de l'organe délibérant et le cas échéant, des autres instances de concertation que ce dernier met en place, aux assemblées générales ainsi que les organes délibérants des entreprises et organismes dans lesquels l'organisme détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
2. En application du même article, le contrôleur budgétaire peut aussi assister pour information aux séances des autres instances créées à titre consultatif au sein de l'organisme.
3. Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.