1. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
2. - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers ;
3. - les informations relatives à la contribution à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
4. - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au déploiement du contrôle interne financier et particulièrement les outils de pilotage de la maitrise des risques (cartographie des risques, plan d'action…) ;
5. - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
6. - les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.