1. Le contrôleur budgétaire exerce des contrôles a posteriori et le cas échéant, réalise des audits. Ces contrôles peuvent notamment porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire, le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution ainsi que sur des actes, des circuits, des procédures de dépenses et de recettes. Il se fonde sur les risques qu'il constate dans le cadre de son évaluation du contrôle interne budgétaire, de ses divers contrôles ou des conclusions d'audit qu'il a mis en œuvre ou auxquels il a pu être associé.
2. L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori dans un délai fixé par ce dernier.
3. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'établissement, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
4. L'établissement répond aux conclusions du contrôle en indiquant notamment, les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances éventuellement identifiés.