Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 octobre 2026 (version du 5 novembre 2026)Légifrance →
1. L'université de Reims détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.
2. Le président de l'université de Reims désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son premier directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
3. Le président de l'université de Reims, est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ce conseil.
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