1. Chaque scrutin listé en annexe 2 donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique composé conformément aux dispositions des articles R. 211-537 et R. 211-538 du code général de la fonction publique.
2. Après la décision de clôture du dépouillement des urnes par le président du bureau de centralisation du vote électronique, le bureau de vote électronique proclame les résultats et ses membres signent le procès-verbal sans délai.
3. Par dérogation, pour les bureaux de vote électronique situés dans la zone Pacifique, les résultats sont proclamés dans les douze heures suivants la décision de clôture du dépouillement des urnes du président du bureau de centralisation du vote électronique.
4. Les procès-verbaux du vote qui peuvent être consultés par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux sont publiés sur l'espace intranet du ministère et de chacun des services, établissement public ou autorité administrative indépendante.