1. Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 du code général de la fonction publique et aux recommandations de la délibération susvisée.
2. Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a accès aux différents locaux de l'administration, des établissements publics et des autorités administratives indépendantes où se déroulent les élections, ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires conformément aux dispositions de l'article R. 211-520 du code général de la fonction publique.
3. Les différents rapports de l'expert indépendant doivent être communiqués dans le format et dans les conditions des dispositions de l'article R. 511-219 du code général de la fonction publique. Le rapport final sera mis à disposition des organisations syndicales ayant déposé une candidature.