Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 1er mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLivre des procédures fiscales
RattachementII : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
IdentifiantLEGIARTI000006315242
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle L132 du Livre des procédures fiscales (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 (décret n° 81-859 du 15 septembre 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
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