1. Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L144
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
- Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
- IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000029738395
Texte parentLEGITEXT000006069583
Aller plus loin
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