Référencearticle L260 du Livre des procédures fiscales (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
2. La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 55 de l'ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 (décret n° 81-859 du 15 septembre 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
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