1. Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L268
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
5° : Vente de fonds de commerce
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
- Section III : Mesures particulières
- 5° : Vente de fonds de commerce
IdentifiantLEGIARTI000039278593
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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