1. Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Livre des procédures fiscales · Article
Article L98
Article en vigueur depuis le 3 avril 2008.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
- Partie législative
- Première partie : Partie législative
- Titre II : Le contrôle de l'impôt
- Chapitre II : Le droit de communication
- Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
IdentifiantLEGIARTI000018570233
Texte parentLEGITEXT000006069583
Nota : Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.
Aller plus loin
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