RattachementVIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
VIII : Dérogations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
IdentifiantLEGIARTI000045764277
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*167-2 du Livre des procédures fiscales (version du 7 mai 2022)Légifrance →
1. I.-Le directeur général des finances publiques habilite les personnes mentionnées au I de l'article L. 167 à accéder aux registres prévus au II de l'article 1649 AB du code général des impôts et à l'article 2020 du code civil.
2. Au sein de ces personnes, les autorités compétentes habilitent les agents dont les missions le justifient à accéder aux données, figurant dans ces registres, nécessaires à l'exercice de leurs missions.
3. Elles informent le directeur général des finances publiques de l'identité et de la fonction des personnes habilitées ainsi que de toute modification relative à ces habilitations. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date d'expiration de ces habilitations.
4. II.-Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, chargées de la prévention ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées, accèdent au registre national des bénéficiaires effectifs mentionné au III de l'article L. 167 par le système d'interconnexion des registres mis en œuvre par la Commission européenne.
Nota : Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-II du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.
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