RattachementChapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
IdentifiantLEGIARTI000051513297
Texte parentLEGITEXT000006069583
Référencearticle R*247-4 du Livre des procédures fiscales (version du 1er mai 2025)Légifrance →
1. Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
2. a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
3. b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°80-591 du 24 juillet 1980 (décret n° 82-913 du 22 octobre 1982, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.