1. Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.
Livre des procédures fiscales · Article
Article R*256-2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2011.
TexteLivre des procédures fiscales
Rattachement
Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets
- Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
- Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
IdentifiantLEGIARTI000024679204
Texte parentLEGITEXT000006069583
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